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21/11/2017 | FRANCE | N°17DA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 21 novembre 2017, 17DA00338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1602770 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés le 17 février 2017 et le 9 octobre 2017, Mme A..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1602770 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2017 et le 9 octobre 2017, Mme A..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, née le 27 juin 1987, entrée en France le 31 août 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, a demandé son admission au séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2015 ; qu'elle a demandé, le 30 octobre 2015, un changement de statut et à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salariée ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens développés par Mme A...dans sa demande dont celui tiré de l'erreur d'appréciation de la préfète de la Seine-Maritime de sa situation en qualité de salariée et précise que le métier de manager en restauration rapide pour lequel Mme A...dispose d'un contrat de travail établi le 1er décembre 2015 par la société Evreux Sushi ne figure pas sur la liste, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, des métiers en tension en région Haute-Normandie et que, pour ce seul motif, en refusant d'admettre au séjour l'intéressée en qualité de salariée, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucun défaut de motivation ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen ; qu'il n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du pli contenant l'arrêté du 1er juin 2016 en litige de la préfète de la Seine-Maritime, qui comportait la mention des délais et voies de recours, indique qu'il a été présenté le 7 juin 2016, à l'adresse indiquée par Mme A...dans sa demande de titre de séjour, à Saint-Etienne du Rouvray ; que ce pli a été réexpédié le 8 juin 2016 à la préfecture de la Seine-Maritime avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " ; que l'intéressée n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse, située à Evreux ; que Mme A...n'a également présenté aucune demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti et qui a commencé à courir à compter de la date du 8 juin 2016, date de réexpédition du pli recommandé ; que par suite, sa demande, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 19 août 2016, était tardive et, ainsi, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

3

N°17DA00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00338
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BOUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-21;17da00338 ?
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