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05/12/2017 | FRANCE | N°16DA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16DA01413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1302138, 1407528 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 1er août 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B...C..., demandent à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1302138, 1407528 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a refusé de leur accorder le dégrèvement des pénalités et intérêts afférents aux impositions contestées en première instance ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités et intérêts.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que le 31 juillet 2010, M. et Mme A...ont cédé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PhilippeA..., détenue par leur fils, 250 parts qu'ils détenaient dans la société à responsabilité limitée (SARL) Garage A...pour un montant de 100 000 euros ; que le 23 juillet 2012, l'administration les a mis en demeure de déclarer dans un délai de trente jours la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de cette opération ; que l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office de cette plus-value, sur le fondement des dispositions des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux leur ont été assignées au titre de l'année 2010, assorties de la majoration de 40 % pour défaut de dépôt d'une déclaration dans le délai de trente jours suivant une mise en demeure, prévue par les dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 juin 2016, en tant que ce tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des majorations et pénalités mises à leur charge ;

Sur les pénalités d'assiette :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, le 8 août 2012, M. et Mme A...ont répondu à la mise en demeure qui leur était adressée qu'ils estimaient ne pas être astreints à l'obligation de déclarer la plus-value réalisée dès lors que celle-ci devait, selon eux, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts ; que la contestation par un contribuable de son obligation déclarative ne vaut pas, contrairement à ce qu'ils affirment, souscription d'une déclaration ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que leur réponse faisait obstacle à l'application de la majoration d'assiette de 40 % prévue par les dispositions citées au point précédent du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, en cas de non dépôt d'une déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 1 du b de l'article 1728 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation de la bonne foi du contribuable ; que le moyen tiré par les requérants de ce que leur bonne foi ne peut être mise en question est, par suite, inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la majoration de 40 % qu'elles prévoient s'applique indifféremment à toute imposition assise sur les éléments qui auraient dû figurer dans la déclaration et que les contribuables ont omis de déposer dans le délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a fait application de ces dispositions aux prélèvements sociaux assis sur la plus-value qu'ils ont omis de déclarer ;

Sur la pénalité de recouvrement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %. / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; (...) " ;

7. Considérant que la pénalité de recouvrement instituée par ces dispositions en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor ne revêt pas le caractère d'une punition, mais a pour objet de compenser le préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts direct ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils auraient été " doublement pénalisés " dès lors que l'assiette de la majoration inclut tant les pénalités de retard prévues par l'article 1727 du code général des impôts que la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b du 1 de l'article 1728 de ce code doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge des pénalités dont sont assorties les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

No16DA01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01413
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HARDEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-05;16da01413 ?
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