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07/12/2017 | FRANCE | N°16DA00353

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 16DA00353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé Mme B...à changer la destination de la parcelle cadastrée ZC 141, d'une contenance de 2 hectares, 30 ares et 61 centiares, située sur le territoire de la commune d'Ecourt-Saint-Quentin (Pas-de-Calais), qu'elle donnait jusqu'alors à bail rural à Mme A...et qui étai

t mise en valeur en tant que terre agricole par l'EARLA..., d'autre part, l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé Mme B...à changer la destination de la parcelle cadastrée ZC 141, d'une contenance de 2 hectares, 30 ares et 61 centiares, située sur le territoire de la commune d'Ecourt-Saint-Quentin (Pas-de-Calais), qu'elle donnait jusqu'alors à bail rural à Mme A...et qui était mise en valeur en tant que terre agricole par l'EARLA..., d'autre part, l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet a retiré cet arrêté d'autorisation en raison de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle il avait été pris, enfin, l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel la même autorité a de nouveau délivré cette autorisation à Mme B....

Par un jugement nos 1306325, 1408134 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... et de l'EARL A...tendant à l'annulation de l'arrêté initial du 21 août 2013 et a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des autres arrêtés contestés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, Mme A...et l'EARLA..., représentés par Me F... E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 21 août 2013, 8 septembre 2014 et 18 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a demandé au préfet du Pas-de-Calais l'autorisation de changer la destination agricole d'une parcelle cadastrée ZC 141, d'une contenance de 2 hectares, 30 ares et 61 centiares, située sur le territoire de la commune d'Ecourt-Saint-Quentin (Pas-de-Calais), qu'elle donnait à bail rural à Mme A...et qui était jusqu'alors mise en valeur par l'EARLA... ; que le préfet du Pas-de-Calais a fait droit à cette demande, par un arrêté du 21 août 2013 dont Mme A... et l'EARL A...ont contesté la légalité devant le tribunal administratif de Lille ; que, constatant toutefois que cet arrêté était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission consultative départementale des baux ruraux n'avait pas été recueilli, le préfet du Pas-de-Calais a procédé, à la demande de Mme B..., à son retrait, par un arrêté du 8 septembre 2014 ; que Mme B...n'ayant pas renoncé à obtenir l'autorisation qu'elle avait sollicitée et le préfet ayant repris la procédure en remédiant au vice qui l'affectait, une nouvelle autorisation de changement d'affectation de la parcelle en cause a été donnée à l'intéressée par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 septembre 2014 ; que Mme A...et l'EARL A...relèvent appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013, d'autre part, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des autres arrêtés contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014 :

2. Considérant que Mme A... et l'EARL A...étaient sans intérêt et, par suite, sans qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation d'un arrêté qui leur donne satisfaction en procédant au retrait de l'autorisation précédemment donnée à leur bailleur de changer la destination agricole de la parcelle dont ils sont respectivement le preneur et l'exploitant et de résilier le bail rural pour ce motif ; qu'en soutenant que ce retrait serait illégalement intervenu pour avoir été opéré plus de quatre mois après l'édiction de l'arrêté retiré, alors, au demeurant, que ce retrait avait été demandé par le bénéficiaire de l'autorisation, les appelantes ne critiquent pas utilement le motif, tiré du défaut d'intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014, retenu par les premiers juges pour rejeter les conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 :

3. Considérant que, comme il vient d'être dit au point précédent, par un arrêté du 8 septembre 2014, le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait de son précédent arrêté du 21 août 2013 par lequel il avait délivré à Mme B...l'autorisation qu'elle sollicitait ; qu'en contestant la légalité du retrait opéré par l'arrêté du 8 septembre 2014, Mme A... et l'EARL A...ne critiquent pas utilement le motif du jugement attaqué selon lequel les conclusions qu'elles dirigeaient contre l'arrêté retiré du 21 août 2013 avaient perdu leur objet à la date à laquelle les premiers juges ont statué et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2014 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols. En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, ou, lorsqu'il existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci qu'avec l'autorisation du préfet du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux " ;

5. Considérant que les autorisations données aux propriétaires, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, de changer la destination agricole de terres données à bail rural ne sont pas au nombre des décisions visées à l'article 1er de la loi, alors en vigueur, du 11 juillet 1979, devant, en application de l'article 3 de cette loi, comporter une motivation énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que ces autorisations n'entrent pas davantage dans la catégorie, visée à l'article 2 de cette loi, des décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 septembre 2014, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé une telle autorisation à Mme B..., serait insuffisamment motivé au regard de l'exigence posée par la loi du 11 juillet 1979, lequel manque au demeurant en fait, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait délivrer, le 18 septembre 2014, une autorisation ayant le même objet que celle qu'il avait précédemment donnée par un arrêté du 21 août 2013, dès lors que le retrait de cet arrêté serait " nul et de nul effet ", ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que, si Mme A...et l'EARL A...soutiennent, d'une part, que l'aboutissement du projet immobilier ayant justifié l'autorisation délivrée par le préfet du Pas-de-Calais à Mme B...serait incertain, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elles allèguent, le permis d'aménagement délivré au lotisseur a connu, au cours de l'année 2015, un commencement d'exécution sur des parcelles voisines de celle en cause et que les fouilles archéologiques préventives n'ont pu être effectuées sur cette parcelle qu'en raison de leur persistance à s'opposer à leur réalisation et à refuser les issues amiables qui avaient été recherchées ; qu'en outre, si elles soutiennent que ce projet serait contraire " aux orientations actuelles de l'urbanisme en secteur agricole " et qu'il porterait atteinte " au caractère naturel du site ", elles n'apportent aucune précision ni aucun élément au soutien de ces assertions ; que la circonstance qu'aucun permis de construire n'aurait été délivré à ce jour sur les parcelles viabilisées est sans incidence sur la légalité de l'autorisation donnée par l'arrêté en litige ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de changement d'affectation critiquée et la résiliation corrélative du bail rural concédé à Mme A..., qui impliquent que l'EARL A...soit privée d'une parcelle d'une surface cultivable de 2 hectares, 30 ares et 61 centiares, seraient à l'origine d'un déséquilibre de l'exploitation de cette entreprise, qui continuera de mettre en valeur une surface totale de terres agricoles de 207 hectares et 70 ares ; que, si les appelantes avancent que cette parcelle se situe au centre d'un îlot cultural et que son prélèvement sera à l'origine d'un démembrement du parcellaire de l'exploitation, elles n'apportent, au soutien de ces allégations, aucune précision, ni aucun élément de nature à établir que la perte de la parcelle en cause occasionnerait une aggravation des conditions dans lesquelles les parcelles situées à proximité sont mises en valeur ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que, pour délivrer, par l'arrêté du 18 septembre 2014 en litige, l'autorisation de changement d'affectation que Mme B... sollicitait, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et l'EARL A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 et a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des autres arrêtés contestés ; que les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...et l'EARL A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à l'EARLA..., à Mme C... B...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

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N°16DA00353

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00353
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-02-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage. Baux ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-07;16da00353 ?
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