La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2017 | FRANCE | N°17DA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 17DA00805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2016 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l'éloignement et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1606855 du 17 janvier 2017 le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision le plaçant en rétention administrative, a rejeté le surplus de sa demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M. B...A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2016 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l'éloignement et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1606855 du 17 janvier 2017 le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision le plaçant en rétention administrative, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M. B...A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, celle lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination de l'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2016 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien, né le 24 novembre 1987, est entré en France le 12 mai 2014 ; que, par arrêté du 11 septembre 2016, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de l'éloignement et l'a placé en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Nord du 11 septembre 2016 ;

2. Considérant qu'en délivrant le 29 mai 2017 à M.A..., postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour d'un an, le préfet du Nord a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de l'éloignement contenues dans l'arrêté en litige du 11 septembre 2016, qui n'a reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. A...sont devenues sans objet ;

3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°17DA00805 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00805
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CALOT-FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-07;17da00805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award