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07/12/2017 | FRANCE | N°17DA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 17DA01239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1700270 du 11 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27

juin 2017, M. A...B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1700270 du 11 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M. A...B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et les mêmes conditions ;

4°) dans l'hypothèse où seules les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination étaient annulées, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né le 14 septembre 1980, déclare être entré en France le 15 juillet 2005 ; que, par arrêté du 25 juin 2008, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il a sollicité, le 23 mai 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

3. Considérant qu'il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de l'Oise n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en examinant les particularités de la situation personnelle de M.B..., notamment les particularités de sa vie privée et familiale, et n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur de droit ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 15 juillet 2005, qu'il justifie d'une présence ancienne sur le territoire national où il dispose de liens intenses et stables puisqu'il s'est marié, le 12 mars 2016, avec une compatriote qui demeure régulièrement en France depuis plus de quinze-années et avec laquelle il a eu un fils né, postérieurement à l'arrêté en litige, le 27 mars 2017 ; qu'il précise également maîtriser le français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas qu'il serait isolé et dépourvu d'attaches privées et familiales en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il ne justifie pas, par les pièces produites, de sa résidence habituelle et continue en France depuis 2005 et a fait l'objet, le 25 juin 2008 d'un refus de titre ainsi que d'une mesure d'éloignement ; qu'à la date de l'arrêté en litige, aucun enfant n'était encore né de son union avec une compatriote ; que si son enfant se trouverait temporairement séparé de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le but poursuivi par le préfet empêcherait que l'unité familiale puisse être reconstituée dans des délais raisonnables, notamment en France sur le fondement des dispositions relatives au regroupement familial ; que, si M. B...fait aussi valoir que les ressources de son épouse seraient susceptibles de conduire à une décision défavorable à la suite de la procédure de regroupement familial, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée dès lors qu'il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas tenu de refuser le regroupement familial en raison de la faiblesse des ressources du demandeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de M.B..., au caractère récent de son mariage et compte tenu de la possibilité qui lui est offerte de solliciter le bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. B...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas par elle-même pour objet ou pour effet de séparer durablement le couple marié ni le père de son fils ; que, par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA01239 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01239
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-07;17da01239 ?
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