La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2017 | FRANCE | N°16DA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21 décembre 2017, 16DA01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public de l'habitat du Nord, dénommé Partenord Habitat, à lui verser la somme de 27 638,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, eux-mêmes capitalisés, au titre de prestations complémentaires réalisées dans le cadre du marché le liant à cet office, à être déchargé de la somme de 810 euros, correspondant à des pénalités contractuelles, de condamner Partenord Habitat à lui vers

er la somme correspondant à la révision des prix des prestations effectuées, enfin de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public de l'habitat du Nord, dénommé Partenord Habitat, à lui verser la somme de 27 638,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, eux-mêmes capitalisés, au titre de prestations complémentaires réalisées dans le cadre du marché le liant à cet office, à être déchargé de la somme de 810 euros, correspondant à des pénalités contractuelles, de condamner Partenord Habitat à lui verser la somme correspondant à la révision des prix des prestations effectuées, enfin de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1200766 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné Partenord Habitat à verser à M. F...la somme de 15 249,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés. Il a mis les frais d'expertise à la charge de Partenord Habitat et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2016 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2017, M.F..., représenté par Me G...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juin 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner Partenord Habitat à lui verser, au titre des prestations supplémentaires réalisées, la somme de 27 638,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

3°) de le décharger des pénalités contractuelles qui lui ont été infligées ;

4°) de lui accorder le bénéfice de la révision des prix ;

5°) de condamner Partenord Habitat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

6°) de mettre les frais d'expertise à la charge de Partenord Habitat ;

7°) de mettre à la charge de Partenord Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...H..., représentant M. F...et de Me D... E..., représentant la société Partenard Habitat.

Une note en délibéré présentée par Me G...C...pour M. F...a été enregistrée le 12 décembre 2017.

1. Considérant que par un acte d'engagement du 12 octobre 2004, l'office public de l'habitat du Nord, dénommé Partenord Habitat, a confié au groupement solidaire constitué de M. B... F..., mandataire du groupement, et du bureau d'études Sarl Becquart, la maîtrise d'oeuvre de l'opération de réhabilitation de 18 logements individuels situés à Lesquin ; que la rémunération prévue par ce contrat correspondait, s'agissant de M.F..., à une somme forfaitaire de 35 328 euros toutes taxes comprises, sur la base d'une évaluation provisionnelle des travaux estimée à 763 000 euros hors taxes ; que, par un second acte d'engagement, en date du 21 juin 2005, Partenord Habitat a également confié à M. F...la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux de réhabilitation de ces 18 logements, pour un montant forfaitaire de 23 900 euros toutes taxes comprises, sur la base d'une évaluation provisionnelle des travaux portée à 910 300 euros hors taxes ; que les travaux ont été réceptionnés le 10 avril 2006 ; que, par un courrier du 4 août 2007, M. F...a adressé à Partenord Habitat une demande de versement d'honoraires complémentaires, tant pour la mission de maîtrise d'oeuvre que pour la mission OPC ; que, le 3 septembre 2007, l'office public a refusé de faire droit à cette demande ; que, par un courrier du 2 avril 2008 reçu le 7 avril suivant, M. F...a transmis sa réclamation à Partenord Habitat ; que cette réclamation a été rejetée le 20 mai 2008 ; que, le 13 octobre 2009, M. F...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille en vue d'obtenir la désignation d'un expert ; que l'expert, désigné par une ordonnance du 17 février 2010, a rendu son rapport le 18 juillet 2011 ; que M. F...a alors présenté devant le tribunal administratif un recours tendant à la condamnation de Partenord Habitat à lui verser la somme de 27 638,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012 et capitalisation des intérêts, au titre de prestations complémentaires qu'il aurait effectuées ; qu'il a demandé également la décharge de la somme de 810 euros correspondant à des pénalités contractuelles, la condamnation de Partenord Habitat à lui verser la somme correspondant à la révision des prix des prestations complémentaires dont il demande l'indemnisation, enfin, la condamnation de Partenord Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par un jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif a condamné Partenord Habitat à lui verser la somme de 15 249,40 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de Partenord Habitat et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que M. F...fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions indemnitaires ; que Partenord Habitat présente des conclusions d'appel incident par lesquelles il demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...) le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. / Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 12.32 du même texte : " toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. " ; qu'aux termes de l'article 40.1. du même texte : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ;

3. Considérant que par un courrier du 4 août 2007, intitulé " note d'honoraires " et adressé à Partenord Habitat, M. F...a indiqué les sommes qui, selon lui, devaient lui être versées ; que ce courrier correspond, eu égard à son contenu, à un projet de décompte ; que Partenord Habitat n'ayant pas répondu à ce courrier et n'ayant pas établi le décompte général, M. F...lui a adressé, le 2 avril 2008, un nouveau courrier devant être regardé comme une réclamation au sens des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales ; que, le 20 mai 2008, Partenard Habitat a rejeté cette réclamation ; qu'ainsi, M. F...a, préalablement à la saisine du tribunal administratif, satisfait aux obligations lui incombant en vertu des dispositions précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que les litiges portant sur l'exécution de marchés de maîtrise d'oeuvre dont l'objet est la réalisation de travaux publics se rattachent à la matière des travaux publics, quand bien même ils ne portent pas sur la réalisation des travaux ; que, par suite, la saisine du juge n'est pas soumise au délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet, fixée par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui excluent expressément de ce délai les litiges en matière de travaux publics ; que, par ailleurs, la saisine du juge suite à un tel rejet n'est soumise à aucune condition de délai par les stipulations contractuelles ; que, par suite, la demande de première instance ne peut, bien qu'introduite le 1er février 2012, ne peut être regardée comme tardive ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. F...a, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, conclu à la condamnation de Partenord Habitat à lui verser une somme correspondant à une rémunération complémentaire qu'il estimait lui être due en raison, notamment, du relèvement de l'estimation prévisionnelle des travaux et de l'allongement de la durée du chantier ; que s'il ne s'est pas expressément prévalu des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 et du décret du 29 décembre 1993, sa demande comportait des conclusions et des moyens, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'au demeurant, M. F..., auquel aucun délai n'était opposable, sa demande intervenant en matière de travaux publics, a précisé ensuite dans ses mémoires complémentaires le fondement de sa demande ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu'aucune des fins de non-recevoir opposées par Partenord Habitat devant le tribunal administratif ou devant la Cour ne peut être accueillie ;

Sur la rémunération de prestations complémentaires :

7. Considérant qu'aux terrmes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : " la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; que selon l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 susvisé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que, dans l'hypothèse où une modification du programme ou des prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage ; qu'en revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

9. Considérant, que l'article 6 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit que : " L'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux est de 763 000 euros hors taxes. Cette enveloppe financière prévisionnelle sera revue si nécessaire au terme des missions d'études de projet. Cette modification se fera par voie d'avenant " ; qu'il résulte de l'instruction que l'estimation prévisionnelle du coût des travaux, fixée à 763 000 euros hors taxes lors de la signature de l'acte d'engagement du contrat de maîtrise d'oeuvre, a été réévaluée à 910 300 euros lors de la signature de l'acte d'engagement de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination ; que l'article 7 de l'acte d'engagement, relatif au forfait de rémunération du groupement de maîtrise d'oeuvre, prévoit en outre que la rémunération " tient compte de l'étendue de la mission, du degré de complexité et de l'enveloppe financière provisionnelle " ; que la réévalution, avant le commencement des travaux, de l'estimation financière provisionnelle des travaux justifie, dans ces conditions, une rémunération complémentaire de la maîtrise d'oeuvre ; que Partenord Habitat a d'ailleurs admis lui-même, notamment dans un courrier du 31 janvier 2007, le principe d'un avenant destiné à verser à la maîtrise d'oeuvre une rémunération complémentaire du fait de l'augmentation de la masse des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant le montant de cette rémunération complémentaire à la somme de 15 249,40 euros toutes taxes comprises, en tenant compte, notamment, de la durée effective du chantier, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ;

10. Considérant, en revanche, que M. F...ne justifie pas avoir été contraint de réaliser des prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre en raison de sujétions imprévues ou de fautes commises par le maître d'ouvrage dans la conduite de l'opération ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que Partenord Habitat aurait imposé à M.F..., au cours des travaux, de satisfaire à certaines exigences des locataires ; que, par ailleurs, si M. F...se prévaut d'une erreur dans le diagnostic initial de l'état des lieux effectué par le maître d'ouvrage, les logements n'étant pas, en réalité, pourvus d'une dalle en béton, il lui appartenait de vérifier ce diagnostic avant de procéder à la consultation des entreprises, alors même que certains logements étaient encore occupés ; que les réticences de certains locataires à la réalisation des travaux en cause ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme révélant une faute du maître d'ouvrage ou comme caractérisant des sujétions imprévues ; que, dans ces conditions, et en admettant même que l'allongement de la durée du chantier n'est pas imputable à M.F..., celui-ci n'est pas fondé à demander une indemnisation supérieure à la somme de 15 249,40 euros mentionnée au point 9 ci-dessus ;

Sur les pénalités contractuelles :

11. Considérant que si M. F...conteste, comme en première instance, les pénalités, d'un montant de 810 euros, qui lui ont été infligées pour absence de transmission de comptes-rendus de visite du chantier et de réunion de chantier, il ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir que ces comptes-rendus auraient été transmis à l'office public dans les délais impartis ;

Sur la révision des prix du marché :

12. Considérant que si M. F...demande la révision des prix du marché, en invoquant l'article 11 des deux marchés en litige, il n'assortit pas ses conclusions des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

13. Considérant que M. F...ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par la somme mentionnée au point 9 ci-dessus ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'office public à lui verser une somme complémentaire de 10 000 euros ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ; que l'appel incident de Partenord Habitat doit également être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...et l'appel incident de Partenord Habitat sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et à l'office Partenord Habitat.

N°16DA01522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01522
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET DUCLOY CROQUELOIS BERTINCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-21;16da01522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award