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29/12/2017 | FRANCE | N°17DA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 17DA00787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2016 du préfet de la Somme, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700182 du 23 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation demandée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administ

ratif d'Amiens du 23 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2016 du préfet de la Somme, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700182 du 23 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation demandée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (...) " ;

2. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué du 23 mars 2017, l'arrêté du 22 décembre 2016 du préfet de la Somme, en tant qu'il a refusé de régulariser, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la situation administrative de M.A..., ressortissant camerounais, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que le préfet n'avait pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, fonder la décision de refus de séjour sur le caractère incomplet de la demande d'autorisation de travail qu'avait formée une société qui se proposait de recruter l'intéressé en tant que comptable, sans avoir préalablement invité cette société à compléter sa demande ; qu'il ressort toutefois des motifs de l'arrêté du 22 décembre 2016 en litige que le refus d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet de la Somme a opposé à M. A...n'était pas fondé sur le seul motif tiré du caractère incomplet de la demande d'autorisation de travail formée par l'employeur potentiel de l'intéressé, mais aussi sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé n'avait fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel propre à justifier qu'il soit admis au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que salarié, d'autre part, de ce qu'il avait été condamné, par un jugement du 14 janvier 2010 du tribunal correctionnel de Lille, à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère incomplet de la demande d'autorisation de travail aurait constitué un motif déterminant dans l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Somme, avant de rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., ni que cette autorité aurait pris une autre décision en ne retenant pas ce motif ; qu'enfin, le vice qui serait susceptible d'affecter la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de travail est, par lui-même, dépourvu d'incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour ; qu'il suit de là que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a retenu à tort la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration pour annuler sa décision du 22 décembre 2016 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

4. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ce titre, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;

5. Considérant qu'il est constant que M. A...ne s'est prévalu d'aucune circonstance humanitaire, ni n'a fait valoir aucun motif exceptionnel au soutien de sa demande de titre de séjour ; que, si l'intéressé a fait état d'une entrée sur le territoire français le 9 novembre 2010 et s'il ressort des pièces du dossier qu'il y avait précédemment suivi des études qui lui ont permis d'obtenir un brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion en 1996, puis un diplôme d'études comptables et financières en 2002, et d'exercer des fonctions de responsabilité au sein d'une société commerciale de 2002 à 2007, ces circonstances, au demeurant antérieures à la dernière entrée de M. A...sur le territoire français, ne présentaient pas, par elles-mêmes, un caractère exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas davantage que le fait qu'il a bénéficié, depuis lors, d'une promesse d'embauche ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que M. A...est célibataire, sans enfant ; que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, avant son premier séjour en France ; qu'en tenant compte de l'ensemble de ces éléments caractérisant la situation de M.A..., ainsi que de la durée et des conditions de son séjour, le préfet de la Somme a pu estimer, sans erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la régularisation de la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels ; que ce motif suffisait à justifier légalement à lui seul la décision de refus de séjour en litige ; qu'il suit de là que les autres moyens soulevés par M.A..., tirés de ce que cette décision aurait méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, au surplus, ne constituait pas le fondement de sa demande de titre de séjour, ainsi que l'article R. 5221-20 du code du travail, et de ce que la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français qui lui a été infligée par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 14 janvier 2010 ne pourrait plus lui être légalement opposée compte tenu du délai écoulé depuis qu'elle a été prononcée en son absence, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 22 décembre 2016, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A...;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.

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N°17DA00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00787
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;17da00787 ?
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