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29/12/2017 | FRANCE | N°17DA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 17DA01236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1700365 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, MmeD..., représenté

e par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1700365 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, MmeD..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise née le 28 juin 1983, serait entrée irrégulièrement en France le 27 janvier 2013 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile présentée le 2 mai 2013 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2015, décision confirmée le 22 mars 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme D...a présenté le 21 janvier 2016 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 8 juillet 2016, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme D...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 juillet 2016 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant que si Mme D...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter, en méconnaissance des dispositions précitées, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur de l'affaire et du greffier d'audience, il résulte de l'examen de la minute de ce jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, que ce moyen manque en fait ; que la circonstance que l'expédition notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ;

4. Considérant, en second lieu, que si les premiers juges avaient commis, comme le soutient la requérante, d'éventuelles erreurs de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier, de telles erreurs n'affecteraient que le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel et ces erreurs sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2016 :

5. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que le préfet a notamment indiqué les éléments sur lesquels il s'était fondé pour estimer que Mme D...ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également indiqué que le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis avait estimé que son état ne nécessitait pas une prise en charge médicale ; qu'il n'était pas tenu de mentionner la pathologie de la requérante, élément qui au demeurant est couvert par le secret médical et dont il ne dispose pas ; que, dès lors, contrairement aux allégations de la requérante, la motivation de l'arrêté attaqué répond aux exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire avec lequel elle a eu une enfant née le 24 août 2015 et qu'une autre enfant née sur le territoire français le 24 avril 2013 est scolarisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D...n'était présente sur le territoire national que depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué et avait toujours vécu avant son entrée en France à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine où résident ses parents et deux enfants issus de précédentes unions ; que Mme D...ne produit des documents établissant une vie commune avec son concubin que depuis le mois de juin 2016 ; que si son concubin, de même nationalité qu'elle, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, il n'est pas établi qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, du caractère très récent de son concubinage et de la possibilité que la cellule familiale se reconstitue hors de France, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant que Mme D...soutient que le préfet de l'Eure a commis une erreur de fait en indiquant dans l'arrêté attaqué qu'elle était célibataire ; que, toutefois, Mme D...ne produit des documents établissant une vie commune avec son concubin qu'à compter du mois de juin 2016 ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'à la date de sa demande, Mme D...n'était pas célibataire ; qu'elle n'apporte en outre aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait, pendant l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, apporté des éléments au préfet de l'Eure afin de l'informer de ce qu'elle vivait en concubinage avec un compatriote ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant enfin, qu'à supposer que Mme D...ait entendu se prévaloir des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, dès lors, en prenant la décision fixant le pays de destination en litige, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

4

N°17DA01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01236
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;17da01236 ?
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