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29/12/2017 | FRANCE | N°17DA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 17DA01323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 février 2017 refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1700782 du 1er juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, M. B...C..., représent

par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 février 2017 refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1700782 du 1er juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, M. B...C..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire français le 27 avril 2009 avec un visa long séjour ; qu'il a sollicité, le 14 février 2017, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 février 2017, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 1er juin 2017, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 décembre 1992 que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ;

3. Considérant que si M. C...a fourni des bulletins de paie pour la période de novembre 2015 à juin 2016 ainsi qu'un contrat de travail prenant effet le 15 mai 2017, il allègue mais ne démontre pas avoir exercé pendant plus de douze mois une activité professionnelle salariée auprès du même employeur au cours des années 2016 et 2017 ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé n'était plus en possession d'un titre de séjour depuis le 14 juillet 2015 et n'a jamais eu l'autorisation de travail requise pour lui permettre d'occuper régulièrement cet emploi ; qu'ainsi, M. C...ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 mentionnée au point 2 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 décembre 2017.

Le président-assesseur,

Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA01323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01323
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : ABDOLLAHI MANDOLKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;17da01323 ?
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