La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°16DA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 16DA00006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2011 par laquelle le maire d'Amiens lui a refusé l'autorisation d'être inhumé dans la dernière case de la concession cinquantenaire accordée le 4 février 1974 à M. B...F...C...dans la section D/1 n° 88 du cimetière de Saint-Acheul ancien situé sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1400068 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 22 mar

s 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2011 par laquelle le maire d'Amiens lui a refusé l'autorisation d'être inhumé dans la dernière case de la concession cinquantenaire accordée le 4 février 1974 à M. B...F...C...dans la section D/1 n° 88 du cimetière de Saint-Acheul ancien situé sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1400068 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 22 mars 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, et un mémoire, enregistré le 6 avril 2016, la commune d'Amiens, représentée par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me E...D..., représentant la commune d'Amiens.

1. Considérant que M. A...C...a sollicité l'autorisation d'être inhumé dans la dernière case de la concession cinquantenaire accordée le 4 février 1974 à M. B...F...C..., son grand-père, dans la section D/1 n° 88 du cimetière de Saint-Acheul ancien situé sur le territoire de la commune d'Amiens ; que la commune d'Amiens relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. C..., la décision du 22 mars 2011 par laquelle le maire d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande ;

2. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

3. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mars 2011 a été reçue au plus tard par M. C...le 19 novembre 2012, date à laquelle l'intéressé a rédigé une lettre à l'attention du maire critiquant explicitement la décision qu'il a reçue et qu'il a d'ailleurs été en mesure de produire ultérieurement ; que le tribunal administratif n'a été saisi d'une demande d'injonction de la part de M. C...accompagnée de la décision attaquée que le 13 janvier 2014, soit plus d'un an après que celui-ci en a acquis la connaissance ; qu'en outre, M. C...n'en a demandé l'annulation pour excès de pouvoir que par un mémoire complémentaire rédigé par son conseil, qui a été enregistré au tribunal administratif le 9 octobre 2015 ; que, dès lors, et en l'absence de circonstances particulières, la demande formée par M. C...devant le tribunal à l'encontre de la décision du 22 mars 2011 était, même si l'on retient la date du 13 janvier 2014, tardive et, par suite, irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Amiens est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 22 mars 2011 et, par voie de conséquence, a enjoint à la commune d'ajouter le nom de M. A...C...dans l'acte de concession cinquantenaire conclu avec M. B...C... ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amiens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C...le paiement de la somme de 1 000 euros à la commune d'Amiens au titre des frais que celle-ci a exposés au titre des frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...C...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. C...versera à la commune d'Amiens une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune d'Amiens.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

N°16DA00006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00006
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP MICHEL ALBAREDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-18;16da00006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award