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15/02/2018 | FRANCE | N°16DA01952

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16DA01952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 juin 2013 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la Porte des Vallées a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Rivière en tant qu'il détermine le classement des parcelles cadastrées AN 03, AN 25 et AN 59.

Par un jugement n° 1304951 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2016, 2 octobre 2017 et 12 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 juin 2013 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la Porte des Vallées a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Rivière en tant qu'il détermine le classement des parcelles cadastrées AN 03, AN 25 et AN 59.

Par un jugement n° 1304951 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2016, 2 octobre 2017 et 12 janvier 2018, M. A..., représenté par la SCP Meillier Thuillier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande visant les parcelles cadastrées AN 25 et AN 59 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle détermine le classement de ces parcelles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...B..., représentant M.A..., et de Me E...C..., représentant la communauté urbaine d'Arras.

1. Considérant que, par une délibération du 27 juin 2013, le conseil de la communauté de communes de la Porte des Vallées a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Rivière (Pas-de-Calais) ; que cette communauté de communes a intégré désormais le périmètre de la communauté urbaine d'Arras ; que M. A..., qui est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de cette commune, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve le classement des parcelles cadastrées AN 03, AN 25 et AN 59 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande, en tant seulement qu'il se prononce sur le classement des parcelles cadastrées AN 25 et AN 59 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

En ce qui concerne le classement de la parcelle AN 25 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ;

4. Considérant que la parcelle cadastrée AN 25 appartenant à M. A...se situe à l'est du territoire de la commune de Rivière et à l'écart du centre du village ; que si elle est desservie par la route départementale et s'il existe, au nord de cette dernière, une urbanisation linéaire d'une relative densité, il est constant que cette parcelle, qui est elle-même cultivée, appartient à une vaste zone agricole qui se développe vers le sud ; que, dans ces conditions, le classement de cette parcelle en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que, dès lors que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable prévoient la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de préserver de l'urbanisation les terres agricoles, à moins qu'elles ne constituent des dents creuses ou soient situées à proximité immédiate du centre villageois, le classement en zone agricole de cette parcelle, qui ainsi qu'il a été dit au point 4 n'est pas située à proximité immédiate du centre bourg, n'est pas incohérent au regard de ce document ;

En ce qui concerne le classement de la parcelle AN 59 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels " ;

7. Considérant que la parcelle AN 59, propriété de M.A..., est desservie par la route départementale qui traverse le village de Rivière et fait face à une zone urbaine d'une relative densité située de l'autre côté de cette route, au sud ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est à l'état naturel ; qu'eu égard à sa taille, elle ne saurait être qualifiée de " dent creuse " ; qu'elle est entourée, à l'ouest, par une autre parcelle à l'état naturel appartenant à la commune, puis par une rue et enfin par une zone agricole correspondant à une exploitation en activité, qui la sépare du centre du village, et au nord par une zone naturelle et boisée qui se développe autour de la rivière du Crinchon ; que, dès lors, et malgré la présence de quelques constructions éparses sur des parcelles situées au nord et à l'est de la parcelle AN 59, son classement en zone naturelle n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable mentionnent la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de protéger et valoriser la vallée du Crinchon et de préserver des cônes de vue sur les " éléments qualitatifs paysagers " constituant le patrimoine naturel de la commune ; qu'ainsi le classement de la parcelle AN 59 n'est pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, incohérent au regard des orientations de ce document ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine d'Arras, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il demande sur le fondement de cet article ;

11. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la communauté urbaine d'Arras d'une somme de 1 500 euros sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera la somme de 1 500 euros à la communauté urbaine d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et à la communauté urbaine d'Arras.

Copie en sera transmise pour information à la commune de Rivière.

2

N°16DA01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01952
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-15;16da01952 ?
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