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15/02/2018 | FRANCE | N°17DA02093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17DA02093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1704837 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017,

et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1704837 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article / (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

2. Considérant que Mme A...demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; que la circonstance que le préfet du Nord lui avait, par un précédent arrêté du 18 février 2015, délivré un certificat de résidence algérien valable un an alors qu'elle soutient qu'elle remplissait alors les conditions pour se voir accorder un certificat de résidence algérien de dix ans, est par elle-même, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de refus qui a été opposée à sa nouvelle demande de titre de séjour ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A... ne résidait plus avec son mari et que leur divorce avait été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Lille le 7 juillet 2016 ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressée en qualité de conjoint de français ;

4. Considérant que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant que Mme A... a effectué une déclaration de main courante le 5 mai 2014 à l'hôtel de police de Lille dans laquelle elle indiquait avoir dû quitter le domicile conjugal à la suite des menaces de meurtre et de suicide de son mari ; que, le 15 juin 2015, elle a déposé une plainte pour abandon de famille ; que ces seuls éléments ne suffisent cependant pas à tenir pour établies les violences conjugales dont elle dit avoir été victime ;

6. Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne née le 23 mars 1979, s'est mariée en Algérie avec un ressortissant français le 21 novembre 2011 ; que, le 16 avril 2014, elle est entrée en France pour rejoindre son mari et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable un an entre le 18 février 2015 et le 17 février 2016 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la communauté de vie des époux, dont le divorce a été prononcé le 7 juillet 2016, était rompue à la date de l'arrêté attaqué ; que l'intéressée qui indique qu'elle s'est remariée avec un ressortissant français le 30 juin 2017, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ne justifie pas vivre avec son nouvel époux depuis le mois de décembre 2016 ; qu'en tout état de cause, cette relation était récente à la date de l'arrêté attaqué ; que Mme A... n'a pas d'enfant à charge ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité ; qu'elle ne serait pas isolée en cas de retour en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident ses parents et cinq de ses frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été aux points 5 et 6, que le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 6, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°17DA02093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02093
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : ISMI-NEDJADI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-15;17da02093 ?
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