Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Par un jugement n° 1701235 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 amendé relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme F...C...épouse A...D..., ressortissante algérienne née le 4 avril 1995, est entrée sur le territoire français le 28 mars 2014 munie d'un passeport de court séjour d'une durée de trente jours ; que, le 2 juin 2016, elle a déposé auprès de la préfecture du Nord une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 11 octobre 2016, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme C..., a annulé son arrêté du 11 octobre 2016 ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée régulièrement en France le 28 mars 2014 ; qu'il est constant qu'elle vit en concubinage avec un compatriote depuis le mois de septembre 2014 et qu'ils se sont mariés le 9 mai 2015 ; que Mme C... était enceinte de trois mois à la date de la décision du 11 octobre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans du 10 août 2009 au 9 août 2019, est également titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, son époux a vocation à demeurer sur le territoire français et la cellule familiale ne saurait donc se reconstituer en Algérie ; qu'en outre, Mme C...a obtenu en 2016 un brevet d'études professionnelles mention " métiers de la relation aux clients et aux usagers " ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressée entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, la décision refusant à Mme C... la délivrance d'un titre séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 octobre 2016 refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C... de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de Mme C...sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme F...C...épouse A...D...et à Me E...B....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01336