La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2018 | FRANCE | N°16DA00042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16DA00042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...et la SCI La Garenne ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 mars 2013, par lequel le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme a mis en demeure Mme A...en tant que gérante de la SCI La Garenne de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du logement situé 12, avenue du Général Leclerc à Abbeville (80100).

Par un jugement n° 1301331 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 20 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...et la SCI La Garenne ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 mars 2013, par lequel le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme a mis en demeure Mme A...en tant que gérante de la SCI La Garenne de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du logement situé 12, avenue du Général Leclerc à Abbeville (80100).

Par un jugement n° 1301331 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 20 octobre 2016, Mme A... et la SCI La Garenne, représentés par Me E...F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301331 du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme ayant mis en demeure Mme A...en tant que gérante de la SCI La Garenne de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation du logement situé 12, avenue du Général Leclerc à Abbeville (80100) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 8 mars 2013, le préfet de la Somme a mis en demeure Mme A...et la SCI La Garenne de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du logement propriété de la SCI La Garenne dont Mme A...est gérante situé 12, avenue du Général Leclerc à Abbeville (80100) ; que les requérantes relèvent appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, en estimant que le préfet se trouvait en situation de compétence liée, n'a pas répondu aux moyens tirés du non-respect de la procédure et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que toutefois, l'administration n'est pas en situation de compétence liée lorsqu'elle qualifie un local d'impropre par nature à l'habitation ; que, par suite, le jugement attaqué qui n'a pas répondu à ces moyens qui n'étaient pas inopérants, est irrégulier et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que par arrêté du 2 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme du 2 septembre 2013, le préfet de la Somme a donné à M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions, ne figurent pas les actes et décisions concernant les locaux impropres par nature à l'habitation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant que l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet de la Somme, pris sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, emporte mise en demeure de faire cesser la mise à disposition d'un logement par nature impropre à l'habitation et non pour sa dangerosité en raison de son utilisation ou pour son caractère insalubre, motifs prévus respectivement par les articles L. 1331-24 et L. 1331-25 du code précité ; que par suite, la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques n'avait pas à être saisie pour avis préalable ; que le moyen tiré du non-respect de la procédure doit être rejeté ;

6. Considérant que, par lettre de l'agence régionale de santé de Picardie du 4 décembre 2012, Mme A...a reçu les conclusions de la visite du logement dont la SCI La Garenne est propriétaire et de la possibilité de présenter des observations ; que, par lettre du 20 décembre 2012, elle a contesté les termes et conclusions du rapport ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il n'y a pas eu respect du caractère contradictoire de la procédure ;

7. Considérant que la simple circonstance que le nom patronymique du technicien sanitaire de l'agence régionale de santé de Picardie ayant réalisé la visite de l'appartement le 13 novembre 2012 présente une homonymie avec celui de l'un des occupants de cet appartement ne suffit pas à établir qu'il aurait un lien de parenté avec ce dernier ; que par suite, le moyen tiré de l'impartialité de cet agent doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'État dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation " ;

9. Considérant que, pour prendre l'arrêté attaqué sur la base du rapport établi par un technicien de l'agence régionale de santé de Picardie et estimer que le logement litigieux était impropre à l'habitation, le préfet de la Somme s'est fondé sur le fait que le logement, de par sa configuration et notamment sa situation en sous-sol et son accès par un escalier en colimaçon, ne permettait pas d'évacuer une victime, la courette ceinturée de murs ne permettant pas un accès aisé des services de secours ;

10. Considérant que Mme A...et la SCI La Garenne font valoir que le logement en litige n'est pas en sous-sol mais en rez-de-jardin ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites au dossier, du contrat de bail de la SCI La Garenne avec Mlle B...D...et M. H... G..., du procès-verbal d'huissier, que l'accès au logement se fait par un escalier intérieur et que le logement, non enterré même partiellement, est en rez-de-jardin ; que toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que l'évacuation d'une victime, que ce soit par l'escalier en colimaçon, seul accès par l'extérieur à l'appartement ou par la courette entourée de murs de plus de cinq mètres de hauteur, est rendue très difficile voire impossible par la configuration des lieux ; que par suite, le préfet de la Somme, pour ce seul motif, a pu par une exacte application des dispositions précitées interdire la mise à disposition de l'appartement en question en raison de son caractère impropre par nature, à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;

11. Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est nullement établi et doit dès lors être rejeté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A...et de la SCI La Garenne doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A... et la SCI La Garenne doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301331 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... et la SCI La Garenne devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la SCI La Garenne et au ministre des solidarités et de la santé.

4

N°16DA00042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00042
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-02 Police. Polices spéciales. Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;16da00042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award