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22/02/2018 | FRANCE | N°17DA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17DA01260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2017 du préfet de la Somme refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1700562 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 28 juin 2017, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2017 du préfet de la Somme refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1700562 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...D..., ressortissant gabonais né le 29 octobre 1991, est entré en France le 3 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour ; que son titre étudiant a été régulièrement renouvelé ; qu'il a obtenu un brevet d'enseignement professionnel en juin 2012, un baccalauréat professionnel en juin 2013 et un brevet de technicien supérieur en juin 2015 ; qu'il a, ensuite, été admis en 3ème année à l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique d'Amiens ; qu'il relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2017 du préfet de la Somme refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; que lorsque l'administration oppose le motif de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été condamné, par un jugement du 22 mai 2016 du tribunal de grande instance d'Amiens, à sept mois de prison avec sursis pour violence avec préméditation ou guet-apens suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de menace de mort réitérée ; que par suite, le préfet de la Somme a pu, sans commettre une erreur d'appréciation, estimer que les faits sanctionnés par cette condamnation faisaient regarder la présence de M. D...comme étant une menace pour l'ordre public de nature à justifier à elle seule un refus de renouvellement de titre de séjour, en dépit du sérieux de ses études ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

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N°17DA01260

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01260
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;17da01260 ?
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