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22/02/2018 | FRANCE | N°17DA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2018, 17DA01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Allemagne.

Par un jugement n°1701844 du 29 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 juillet 2017, M.B..., représenté par Me A...C..., demande à la c

our dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2017 du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Allemagne.

Par un jugement n°1701844 du 29 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 juillet 2017, M.B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 13 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de vingt euros par jour de retard, à titre principal, de l'autoriser à présenter une demande d'asile sur le territoire français et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, déclare être entré sur le territoire français le 8 mars 2017 pour y demander l'asile ; que la consultation du système " Eurodac " a révélé qu'il avait été enregistré comme demandeur d'asile en Allemagne le 16 mai 2016 ; que, par un arrêté du 13 juin 2017, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Allemagne ; que M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure de transfert ;

2. Considérant que la décision de transfert contestée énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture de police de Paris ; que, s'il soutient avoir bénéficié du concours de l'interprète en langue farsi uniquement par voie téléphonique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, dont il ne s'est d'ailleurs pas plaint au cours de l'entretien, aurait nuit à sa compréhension des informations qui lui ont été délivrées ou des questions qui lui ont été posées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / " ;

6. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande ;

7. Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) " ;

8. Considérant que M. B... invoque les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne du fait de l'afflux de migrants ; que, toutefois, les documents produits par l'intéressé à l'appui de ses affirmations, notamment les articles de presse, ne permettent pas de considérer que les autorités allemandes, qui ont donné leur accord, le 30 avril 2017, à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que M. B... courrait en Allemagne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen tiré de ce que la décision de transfert contestée méconnaitrait les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté ;

9. Considérant que si le requérant soutient qu'en vertu d'un accord bilatéral conclu entre l'Union européenne et l'Afghanistan, l'Allemagne serait susceptible de l'éloigner, en cas de rejet de sa demande d'asile, vers l'Afghanistan, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°17DA01321

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01321
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;17da01321 ?
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