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22/02/2018 | FRANCE | N°17DA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17DA01369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1700631 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, MmeD..., représentée par Me B...C..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1700631 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante arménienne née le 8 mai 1956, entrée en France le 22 décembre 2008, a vu ses demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2010 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté du 10 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Rouen et par un arrêt du 20 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'après s'être soustraite à l'exécution de cet arrêté, en quittant le domicile où elle était assignée à résidence et ne se présentant pas à la convocation en vue de son transfert vers l'aéroport, elle a ensuite fait l'objet d'un arrêté du 18 mai 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que cet arrêté est resté inexécuté ; que Mme D...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'en se limitant à invoquer la présence en France de sa fille et de son gendre, tous deux titulaires d'une carte de résident, et de ses petits-enfants, et en se prévalant de la durée de son séjour en France, alors que celle-ci n'a été rendue possible que par sa soustraction aux deux arrêtés préfectoraux du 10 novembre 2011 et 18 mai 2015 l'obligeant à quitter le territoire français, MmeD..., qui a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans dans son pays d'origine et qui affirme ne pas savoir où résident ses deux autres fils majeurs, n'établit pas la réalité de liens anciens, stables et intenses en France, ni sa volonté d'une insertion effective ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme D..., l'arrêté du 24 janvier 2017 de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, ainsi, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant que pour le motif énoncé au point 2, la situation de la requérante ne présente pas un caractère exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°17DA01369

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01369
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;17da01369 ?
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