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22/02/2018 | FRANCE | N°17DA02032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17DA02032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2017 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de l'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1702475 du 18 septembre 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et la production de pièces nouvelles, enregistrées les 20 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2017 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de l'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1702475 du 18 septembre 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et la production de pièces nouvelles, enregistrées les 20 octobre 2017 et 9 novembre 2017, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2017 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 15 décembre 1996, déclare être entré en France le 21 novembre 2012 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône par une décision du 26 décembre 2012 ; que, le 18 novembre 2014, il a sollicité, auprès du préfet du Rhône, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 mai 2015, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt dix jours et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; que, par un arrêt du 23 février 2007, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... ; que par un arrêté du 18 mai 2017, le préfet du Rhône a de nouveau refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêté du 9 août 2017, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. A...révèle appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 18 septembre 2017 rejetant sa demande visant l'annulation de l'arrêté du 9 août 2017 ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale / 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il est en France depuis l'âge de seize ans, qu'il y a obtenu un brevet de première formation professionnelle en pâtisserie, mention " assez bien ", qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 22 décembre 2015, qu'il est isolé dans son pays d'origine et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis plus d'un an ; que, cependant, il n'établit pas vivre en concubinage avec une ressortissante française ; qu'il est en outre sans charge de famille et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français, notamment dans son pays d'origine ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que s'il établit avoir obtenu un brevet de première formation professionnelle et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces documents ont été établis respectivement en 2014 et en 2015 ; qu'il n'établit pas non plus disposer en France de liens affectifs stables d'une particulière intensité, ni ne justifie d'une insertion sociale et professionnelle intense et stable, à la date de la décision en litige ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour de M.A..., et malgré sa durée, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n'a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que, pour obliger à M. A...à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire :

4. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A...l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Considérant qu'en vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français dont elle détermine la durée, en tenant compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;

7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ;

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en l'espèce, le préfet de l'Oise a pris en compte tant la durée du séjour sur le territoire de M.A..., que le comportement passé de l'intéressé, qui s'était précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise le 18 mai 2017 ; que la présence de M. A...ne semblait pas représenter de menace particulière pour l'ordre public ; qu'enfin, il était célibataire, ne justifiait pas entretenir des relations stables et anciennes sur le territoire français, tandis qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine ; que M. A... ne faisait pas état de circonstances humanitaires de nature à justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ; que, par suite, le préfet de l'Oise, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...a été informé par le préfet de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) lors de la notification de l'arrêté du 9 août 2017 le 9 août 2017 à 8h10 ;

10. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°17DA02032

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02032
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;17da02032 ?
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