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08/03/2018 | FRANCE | N°17DA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17DA01270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de l'Ukraine ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1607509

du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de l'Ukraine ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1607509 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, Mme C...B..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre et 6 novembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

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Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal d'instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de séjour :

1. Aux termes de l'article L. 742-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la Cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 213-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.

3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juillet 2013 a été notifiée à Mme B...le 29 juillet 2013 et que le caractère négatif de cette décision lui a été notifié en français alors qu'elle est de nationalité ukrainienne. Cependant, l'intéressée ne soutient ni même n'allègue avoir indiqué, lors de sa demande d'asile, ne pas comprendre le français. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, en particulier d'une attestation établie par l'association pour l'habitat des jeunes qui l'héberge, que, depuis son arrivée en France en mai 2012, elle suit des cours de français. Mme B... elle-même produit deux certificats médicaux indiquant que les échanges lors des consultations médicales se font en français, sans difficulté. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée du caractère négatif de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue dont il était raisonnable de penser qu'elle la comprend. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

4. MmeB..., née le 7 juillet 1969 à Drogobych (Ukraine, URSS), de nationalité ukrainienne, est entrée en France le 10 avril 2012 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2012 que par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2013. Entrée en France à l'âge de trente et un ans, Mme B...a vécu l'essentiel de sa vie hors de France. Elle est dépourvue de toute famille en France alors que, selon ses propres déclarations, sa fille et une soeur résident en Ukraine. Hébergée dans des conditions précaires, sans ressources propres, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Par voie de conséquence, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 742-3 et R. 213-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les autres conclusions présentées en appel par Mme B...doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA01270 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01270
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-08;17da01270 ?
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