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08/03/2018 | FRANCE | N°17DA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17DA01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603768 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juill

et 2017, M.C..., représenté par la SCP Delarue, Varela, Marras, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603768 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M.C..., représenté par la SCP Delarue, Varela, Marras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai du 4 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...) ".

2. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 juin 1986, est père de deux enfants français nés le 11 avril 2010 et le 19 octobre 2013. Il vit séparé de leur mère, ressortissante française, depuis le mois d'août 2015. Par une ordonnance du 12 septembre 2016, le juge aux affaires familiales a constaté l'exercice commun de l'autorité parentale découlant de la reconnaissance par les deux parents des enfants dans l'année qui a suivi leur naissance. Il a, en outre, accordé un droit de visite et d'hébergement à l'intéressé à la fin de chaque semaine paire. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir exercé de manière effective et régulière ce droit de visite avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Il n'établit pas d'avantage, par la production de deux attestations peu circonstanciées de la mère des enfants et de l'une de ses relations, avoir participé, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de quelques visites rapprochées au cours de l'été 2016, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants après son départ du domicile commun. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement.

3. M. C... n'établit pas être entré sur le territoire français en 2002 comme il l'affirme, ni y avoir résidé de manière continue depuis lors. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er avril 2004. Sa demande de régularisation administrative au motif de ses liens familiaux en France a été rejetée le 12 novembre 2007 par l'administration préfectorale qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. S'il a sollicité en 2008 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il n'a pas complété cette demande qui n'a ainsi pas pu être instruite. Il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 18 février 2010. Il justifie d'un séjour régulier sur le territoire français entre avril 2011 et octobre 2016 en qualité de parent d'enfants français. Mais ainsi qu'il a été dit au point précédent, depuis sa séparation d'avec leur mère, il ne démontre pas entretenir avec ses enfants des liens réguliers, ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. Il n'établit pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité alors, au demeurant, qu'il a fait l'objet, en 2009 et en 2014, de trois condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée de un, deux et huit mois pour des faits de détention, usage et cession de stupéfiants, de vol et de violence. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre à son profit. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, et en dépit de sa durée, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Pour les motifs mentionnés au point 2, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2018.

Le président-rapporteur,

Signé : M. B...Le premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA01443 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01443
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-08;17da01443 ?
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