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13/03/2018 | FRANCE | N°16DA01875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16DA01875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant au mois d'avril 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui en accorder le sursis de paiement.

Par un jugement n° 1300949 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis de paiement, a fa

it droit à la demande en décharge de la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin, et a m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant au mois d'avril 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui en accorder le sursis de paiement.

Par un jugement n° 1300949 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis de paiement, a fait droit à la demande en décharge de la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2016 et 11 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin l'imposition en litige.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin exploite une officine pharmaceutique ; qu'à la suite d'un contrôle de l'utilisation de l'alcool éthylique reçu par l'officine en exonération des droits d'accise, l'administration des douanes l'a invitée, par un procès-verbal du 29 avril 2011, à régler au titre de la période correspondant aux années 2008 à 2011 le droit de consommation prévu au titre des droits d'accise par les dispositions des articles 302 B et 402 du code général des impôts, pour un montant de 22 018 euros ; que ce rappel a été mis en recouvrement le 6 mai 2011 ; qu'informée de cette procédure dans l'exercice de son droit de communication, l'administration fiscale a informé la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin de la réintégration de cette somme dans sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, par une proposition de rectification du 26 mars 2012, confirmée le 9 juillet suivant en réponse aux observations de la contribuable ; qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits, de 4 489 euros, assorti des intérêts de retard, a en conséquence été mis en recouvrement le 31 octobre 2012 au titre de la période correspondant au mois d'avril 2011 ; que la réclamation formée contre cette imposition a été rejetée le 17 décembre 2012 par l'administration fiscale ; que le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin la décharge de cette imposition ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'est à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité de la somme que doit débourser le client pour obtenir la livraison d'un bien, y compris la fraction de cette somme correspondant aux impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même, que le fournisseur du bien doit payer à l'occasion de cette livraison et qu'il a incluse, en conséquence, dans le prix de celle-ci ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article 302 B du code général des impôts soumet, notamment, les alcools et boissons alcooliques aux droits d'accise, lesquelles comprennent, en particulier, le droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts et dont le tarif est fixé par application d'un taux à la quantité d'alcool pur contenue dans ces produits ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour réintégrer dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin la somme de 22 018 euros, correspondant au montant du rappel de droit de consommation sur les alcools qui lui était réclamé par l'administration des douanes, l'administration fiscale a relevé que cette société était redevable, pour le même montant, de la contribution sur les boissons alcooliques instituée par la loi du 19 janvier 1983, désormais codifiée aux articles L. 245-7 et suivants du code de la sécurité sociale et ultérieurement modifiée ; que le tribunal administratif de Lille a fait droit au moyen tiré par la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin de ce que, n'étant ni marchand en gros, ni productrice d'alcools, elle ne pouvait être légalement soumise à la cotisation sur les boissons alcooliques au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, de sorte l'administration fiscale n'avait pas donné de fondement légal approprié au rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;

6. Considérant que l'administration fiscale demande en appel la substitution, au motif initialement retenu pour justifier ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un nouveau motif, selon lequel la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin s'était vu réclamer par l'administration des douanes un rappel de droit de consommation sur les alcools d'un montant de 22 018 euros, devenu définitif, à inclure dans la base imposable à la TVA en application des dispositions, citées au point 2, du code général des impôts ;

7. Considérant que les droits d'accise sur les alcools, qui frappent la consommation de ces produits sont, en application du 1° du 1 de l'article 302 D du code général des impôts, exigibles au moment de leur mise à la consommation ; qu'en vertu des dispositions du 2° du 1 et du 2° du 2, ainsi que du 1° du 1 et du 4° du 2 de l'article 302 D, la mise à la consommation se produit, en particulier, au moment de la constatation de manquants ou de la détention à des fins commerciales, en dehors d'un régime de suspension de droits, de produits soumis à accise pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables, le redevable étant alors la personne auprès de laquelle ces constatations ont été opérées ; que le 3 de l'article 302 D précise que l'impôt est acquitté par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en exonération des droits d'accise, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette exonération ne sont pas remplies ; que la seule circonstance qu'un rappel de droits d'accise a été réclamé à une personne qui en est ainsi redevable n'implique pas nécessairement que celle-ci en aurait demandé le paiement à ses clients à l'occasion de la livraison des produits concernés, sans les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'élément du prix, et ne permet pas, en l'absence de lien direct établi en l'espèce par l'administration fiscale avec les livraisons constitutives du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, d'en réintégrer le montant dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une période d'imposition déterminée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le motif dont l'administration fiscale demande la substitution au motif initialement retenu n'est pas propre à justifier le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin, que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à cette société au titre de la période correspondant au mois d'avril 2011 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SELARL Pharmacie Saint-Pol Jardin.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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No16DA01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01875
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Éléments du prix de vente taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-13;16da01875 ?
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