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22/03/2018 | FRANCE | N°16DA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 16DA01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le maire de la commune d'Arras a délivré un permis de construire à M. F... C...et Mme B...H...pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation située 127 bis rue de Cambrai à Arras.

Par un jugement n° 1301829 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 janvier 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er

juin 2016, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2017, la commune d'Arras, représentée par la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le maire de la commune d'Arras a délivré un permis de construire à M. F... C...et Mme B...H...pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation située 127 bis rue de Cambrai à Arras.

Par un jugement n° 1301829 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 janvier 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2017, la commune d'Arras, représentée par la SCP d'avocats Themes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.G... ;

3°) de mettre à la charge de M. G...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me Me J...E..., représentant la commune d'Arras et de Me D...A..., représentant M.G....

Considérant ce qui suit :

1. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté par lequel le maire d'Arras a délivré un permis de construire à M. C...et MmeH..., le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme au regard de la hauteur excessive du projet au niveau de la limite séparative. Il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans le secteur UCa : Dans le cas de parcelles de 25 mètres de façade et moins, les constructions principales devront obligatoirement être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre. Dans le cas de parcelles de plus de 25 mètres de façade, les constructions principales pourront soit s'implanter en limite séparative, soit observer un retrait. / (...) Dans tous les cas, les constructions et installations en limite séparative sont autorisées dans une bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de la limite de voie ou du recul imposé ou autorisé à l'article UC6 (...) / Au-delà de la bande des 20 mètres, l'implantation des constructions et des installations se fera soit en limite séparative lorsque le bâtiment n'excède pas 4,5 mètres de hauteur, soit avec un retrait tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans le secteur UCa, l'implantation des constructions en limite séparative, ne peut être autorisée au-delà de la bande des 20 mètres calculée à partir de la limite de voie ou du " recul imposé ou autorisé " à l'article UC6, lorsque la hauteur du bâtiment excède 4,5 mètres.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la construction à usage d'habitation envisagée doit être implantée en deuxième rang sur la parcelle 364 et dispose de son seul accès au niveau de la rue de Cambrai, le long de laquelle aucun " recul autorisé ou imposé " n'a été institué. La profondeur de la bande des 20 mètres visée à l'article UC7 doit dès lors être calculée par rapport à la rue de Cambrai qui caractérise la limite de voie au sens de ces dispositions. Les limites séparatives latérales figurent ainsi à l'est et à l'ouest du terrain d'assiette, la façade sur rue du terrain d'assiette figurant quant à elle au sud.

5. D'autre part, il ressort du plan de masse que la façade est du projet est édifiée sur la limite séparative latérale et s'élève, pour sa partie située au-delà de la bande des 20 mètres visée au point précédent, à 9,45 mètres de hauteur, soit à une hauteur supérieure à la hauteur maximale de 4,5 mètres visée à l'article UC7.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que la commune d'Arras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme.

7. La circonstance que le projet respecterait les dispositions de l'article UC6 du même règlement est sans incidence sur la solution à donner au présent litige dès lors que le tribunal n'a pas retenu la violation de ces dispositions à l'encontre du permis attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Arras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 janvier 2013.

Sur les frais liés au litige:

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Arras demande au titre des frais de procédure exposés.

10. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Arras le paiement de la somme de 1 500 euros à M. G...au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Arras est rejetée.

Article 2 : La commune d'Arras versera à M. G...une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...G..., à la commune d'Arras, à M. F...C...et à Mme B...H....

N°16DA01013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01013
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-22;16da01013 ?
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