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27/03/2018 | FRANCE | N°17DA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 17DA02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700893 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, Mme D..

., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700893 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D..., ressortissante marocaine née le 9 octobre 1972, est entrée sur le territoire français en novembre 2001, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 10 décembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 16 décembre 2016, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que le préfet du Nord a, en outre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D... relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que pour établir l'ancienneté de son installation en France, Mme D... produit, outre une attestation selon laquelle elle a suivi en milieu associatif des cours de français durant les années 2006-2007, 2007-2008 et 2009-2010, de multiples pièces à caractère médical ; que l'ensemble de ces documents, dont certains sont produits pour la première fois en appel, attestent par leur nombre et leur chronologie de la résidence habituelle en France de la requérante depuis, au moins, le mois de septembre 2006 et jusqu'à la date de dépôt de sa demande de régularisation en décembre 2012 ; que le préfet du Nord ne conteste pas qu'elle se maintient sur le territoire français depuis lors ; que, dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir qu'elle résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 16 décembre 2016 et qu'ainsi, l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue un vice de procédure qui, la privant d'une garantie, est de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique seulement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme D... et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt pour prendre une nouvelle décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700893 du tribunal administratif de Lille du 8 juin 2017 et l'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2016 refusant de délivrer à Mme D... un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de Mme D... et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

3

N°17DA02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02023
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-27;17da02023 ?
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