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12/04/2018 | FRANCE | N°16DA01576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16DA01576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...D...née E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des conditions dans lesquelles elle a été employée par cet établissement public.

Par un jugement n° 1403409 du 28 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

2 septembre 2016, MmeD..., représentée par Me Alain Gravier, demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...D...née E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des conditions dans lesquelles elle a été employée par cet établissement public.

Par un jugement n° 1403409 du 28 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016, MmeD..., représentée par Me Alain Gravier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 2016 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser l'indemnité demandée de 25 000 euros à titre de réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...C..., substituant Me A...F..., représentant la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

1. Considérant que, par un contrat d'engagement établi le 2 avril 2010, Mme D... a été recrutée par la communauté d'agglomération Amiens Métropole à compter du 1er avril 2010 pour exercer, jusqu'au 30 juin 2010, des fonctions de gestionnaire de restaurant scolaire en remplacement d'un agent titulaire placé en congé de longue durée ; qu'elle a été ensuite été maintenue en fonctions sans contrat écrit jusqu'au 2 décembre 2010 ; qu'à compter du 1er janvier 2011, elle a de nouveau été recrutée par contrat pour deux mois, afin d'exercer des fonctions similaires, dans l'attente du recrutement d'un agent titulaire ; que cet engagement a été reconduit à deux reprises pour une durée d'un mois ; qu'à compter du 1er juillet 2011, Mme D... est demeurée au service de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et a effectué plusieurs périodes de travail discontinues jusqu'au 25 mai 2012, sans toutefois que celles-ci n'aient donné lieu à la conclusion d'un contrat écrit ; que Mme D... relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à réparer, par le versement d'une somme de 25 000 euros, les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des conditions dans lesquelles elle a été employée par cet établissement public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Amiens Métropole :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande que Mme D... avait présentée devant le tribunal administratif d'Amiens, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, que l'intéressée y rappelait avoir, dans la réclamation préalable qu'elle avait adressée au président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, sollicité soit la régularisation de sa situation par voie de titularisation, soit l'indemnisation du préjudice que lui avait causé " la légèreté " avec laquelle elle estimait avoir été traitée, en précisant que ce préjudice incluait notamment la perte de chance, qu'elle avait subie, d'intégrer la fonction publique locale et qu'il en serait fait une juste réparation par le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 25 000 euros ; que Mme D...indiquait ensuite aux premiers juges qu'elle maintenait sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 25 000 euros ; que, par suite, les conclusions que l'intéressée présente devant la cour et qui tendent à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à réparer le préjudice résultant de l'irrégularité des conditions dans lesquelles elle aurait été employée ne sont pas nouvelles en appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Amiens Métropole doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison notamment d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, l'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative, cet acte d'engagement devant être écrit ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 1, Mme D... est demeurée employée par la communauté d'agglomération Amiens Métropole du 1er juillet 2010 au 2 décembre 2010 puis du 1er juillet 2011 au 25 mai 2012, ce dont le président de cet établissement a attesté par la délivrance à l'intéressée de plusieurs certificats de travail, alors qu'elle n'était, durant ces deux périodes, titulaire d'aucun acte d'engagement écrit ; qu'en outre et dans ces conditions, la communauté d'agglomération Amiens Métropole n'est pas en mesure de justifier de ce que ce maintien en fonction de Mme D... répondait aux besoins énoncés par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour la satisfaction desquels les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à recourir à des agents non-titulaires ; que les illégalités entachant ainsi les conditions dans lesquelles Mme D... a été employée durant les deux périodes en cause sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à l'égard de l'intéressée ;

Sur la réparation :

5. Considérant, d'une part, que ni la circonstance que Mme D...a été maintenue irrégulièrement en fonction du 1er juillet 2010 au 30 décembre 2010, puis du 1er juillet 2011 au 25 mai 2012, ni celle, à la supposer établie, que son recrutement initial ne répondait pas aux conditions posées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ne sont de nature à conférer à l'intéressée, agent non-titulaire, un droit à titularisation ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à réparer la perte de chance, qu'elle indique avoir subie, de pouvoir intégrer la fonction publique territoriale ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme D...soutient que le fait d'avoir été employée sans engagement écrit l'a placée dans une situation de précarité et d'incertitude qu'elle précise avoir vécue comme dévalorisante et vexatoire ; que la communauté d'agglomération Amiens Métropole ne conteste pas sérieusement ces assertions en se bornant à relever que l'intéressée n'a pas contesté les contrats successivement conclus avec elle, ni n'a appelé l'attention sur la précarité de sa situation ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice moral subi, en conséquence de cette situation, par l'intéressée en lui allouant une indemnité de 2 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est, dans la seule mesure de ce qui vient d'être dit au point précédent, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à réparer le préjudice moral qu'elle a subi en raison des conditions dans lesquelles elle a été employée ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Amiens Métropole et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alain Gravier, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 2016 est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération Amiens Métropole versera à Mme D... la somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu'elle a subi à raison des conditions dans lesquelles elle a été employée par cet établissement public.

Article 3 : La communauté d'agglomération Amiens Métropole versera à Me Alain Gravier, avocat de MmeD..., la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D...et les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E...épouse D...et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

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N°16DA01576

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01576
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GRAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-12;16da01576 ?
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