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16/05/2018 | FRANCE | N°17DA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2018, 17DA01773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1701821 du 11 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a

annulé la décision d'interdiction de retour contenue dans l'arrêté contesté et a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1701821 du 11 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision d'interdiction de retour contenue dans l'arrêté contesté et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017, M. A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire contenues dans l'arrêté du 29 juin 2017 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...A..., ressortissant marocain né le 22 juin 1981, est entré en France le 12 mai 2011, selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 29 juin 2017, et n'a pas été en mesure, à cette occasion, de justifier de son droit à circuler ou à séjourner régulièrement sur le territoire national ; que, par un arrêté du 29 juin 2017, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. A... relève appel du jugement du 11 août 2017 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire contenues dans l'arrêté du 29 juin 2017 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé le 27 février 2016 une ressortissante française, mère de deux enfants mineurs et orphelins de père ; qu'alors même qu'aucune pièce du dossier ne contredit les affirmations du requérant selon lesquelles leur vie commune avait commencé dès le mois de novembre 2015, celle-ci était encore récente à la date de l'arrêté contesté, pris le 29 juin 2017 ; que si M. A... fait valoir qu'il entretient une relation privilégiée avec les deux enfants de son épouse, il ne mentionne à cet égard aucun élément factuel précis ; qu'en faisant, par ailleurs, état de l'exercice d'une activité salariée à partir du mois de juillet 2017, soit postérieurement à l'arrêté contesté, il ne justifie pas avoir accompli des efforts particuliers d'insertion en France depuis son arrivée au cours de l'année 2010 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu de tout lien au Maroc, où il est demeuré jusqu'à l'âge de vingt ans, alors même qu'il a vécu sur le territoire français durant plusieurs années auprès d'une soeur de nationalité française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger (...) n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanent (...) " ; que ces dispositions sont au nombre de celles qui assurent en droit interne la transposition des objectifs énoncés à l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il dispose en France d'une résidence effective et permanente fixée au domicile qu'il partage avec son épouse, M. A... ne conteste pas sérieusement s'être abstenu de déclarer le lieu de cette résidence lorsqu'il a fait l'objet de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-de-Marne a estimé que l'intéressé présentait un risque de fuite, justifiant qu'un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire contenues dans l'arrêté du 29 juin 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

2

N°17DA01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01773
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : QUENEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-16;17da01773 ?
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