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16/05/2018 | FRANCE | N°17DA02027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2018, 17DA02027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2017, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services préfectoraux.

Par un jugement n° 1701628 du 19 septembre 2017, le tribunal a

dministratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2017, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services préfectoraux.

Par un jugement n° 1701628 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2017, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services préfectoraux ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les observations de Me A...D..., représentant MmeC....

Une note en délibérée a été enregistrée le 16 avril 2018, présentée par Me D... pour MmeC....

1. Considérant que MmeC..., ressortissante ivoirienne née le 24 mars 1997, est entrée en France le 7 septembre 2016 ; qu'elle a sollicité, le 25 avril 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 17 mai 2017, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2017, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services préfectoraux ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Oise du 17 mai 2017 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative applicable aux procédures d'appel en ce qui concerne les contraventions de grande voirie : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ; que lorsqu'un jugement mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience, si l'une des parties soutient que tel n'a pas été le cas en ce qui la concerne et s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été convoquée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative, ou qu'elle a été présente ou représentée à l'audience, le jugement doit être regardé comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

3. Considérant que même si le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 septembre 2017 porte la mention " Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ", il résulte du dossier de procédure devant le tribunal qu'aucun avis d'audience n'a été adressé à MmeC..., ni au préfet de l'Oise d'ailleurs, préalablement à l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre 2017 en l'absence de Mme C...et de son conseil ; qu'ainsi, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que par suite, Mme C...est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire national :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 20 décembre 2016 du préfet de l'Oise, régulièrement publié le 21 décembre 2016 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise, pour refuser la demande de titre de séjour présentée par Mme C...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 a retenu que l'intéressée ne présentait pas de visa long séjour et qu'aucune nécessité sérieuse liée au déroulement de ses études ne justifiait une dérogation à cette condition de visa long séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise a nécessairement fondé son refus de délivrance du titre de séjour demandé sur les dispositions précitées de l'article L. 313-2 combinées avec celles de l'article L. 313-7 en recherchant, comme le prévoient ces dernières dispositions, s'il pouvait être dérogé à la condition de visa long séjour ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de l'Oise tendant à ce que les dispositions de l'article L. 313-2 soient substituées à celles de l'article L. 313-7 comme fondement légal de sa décision de refus de titre dès lors que cette décision a été prise sur le fondement combiné de ces deux dispositions et que le préfet de l'Oise a déjà apprécié la situation de Mme C...au regard de ces deux dispositions ;

7. Considérant que si Mme C...soutient que le préfet de l'Oise a commis une erreur de fait en indiquant que son père résidait en Côte d'Ivoire alors qu'il résiderait au Liban, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation en se bornant à indiquer qu'elle n'a plus aucun contact avec son père ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour (...) ; 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut pas être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études " ; que si Mme C...fait valoir qu'elle est déjà préinscrite en deuxième année et qu'elle ne pourrait suivre des études de criminologie dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué le 17 mai 2017, l'intéressée ne suivait des cours que depuis moins de trois mois en première année de bachelor of science in criminology alors qu'elle est présente en France depuis le mois de septembre 2016 et que si elle est préinscrite en deuxième année, il ressort des termes de l'attestation qu'elle produit du responsable pédagogique de la formation que la requérante n'a pas encore validé sa première année, cette validation n'intervenant que le 18 mars 2018 ; qu'ainsi, l'intéressée, à la date de la décision attaquée, ne démontre l'existence d'aucune nécessité liée au déroulement des études justifiant qu'il soit dérogé à l'obligation de production d'un visa long séjour ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 313-7 et R. 313-10, rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par MmeC... ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que Mme C...fait valoir que sa mère, son beau-père, une soeur et son demi-frère résident en France et qu'elle démontre sa volonté d'intégration au regard des études poursuivies ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en septembre 2016 à l'âge de dix-neuf ans et qu'elle avait toujours vécu avant cette date en Côte d'Ivoire ; que si sa mère et son demi-frère sont venus rejoindre son beau-père, ressortissant néerlandais résidant en France, dans le cadre du regroupement familial le 1er décembre 2014, l'intéressée a résidé près de deux ans avec une autre de ses soeurs en Côte d'Ivoire ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration notable à la société française en se bornant à faire état des études qu'elle a entrepris alors qu'elle ne démontre pas ne pas pouvoir suivre ses études dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Considérant que le préfet de l'Oise dans son arrêté du 17 mai 2017 a fixé un délai de départ volontaire au 15 juillet 2017 afin de permettre à Mme C...d'achever son année universitaire 2016/2017 ; que si l'intéressée produit une attestation aux termes de laquelle son année universitaire s'achèvera le 18 mars 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait informé le préfet de cette situation alors que cette attestation est postérieure à la décision attaquée et que le certificat de scolarité en date du 10 mars 2017 fait état de son inscription en première année au titre de l'année 2016/2017 ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire au 15 juillet 2017 ;

Sur la décision de remise de son passeport et l'obligeant à se présenter à la préfecture :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour un indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;

12. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle a besoin de son passeport pour justifier de son identité, notamment lors des examens, elle n'établit ni même n'allègue qu'en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, l'autorité administrative ne lui aurait pas délivré un récépissé valant justification d'identité ; que si l'intéressée fait également valoir que se rendre auprès des services de la préfecture de l'Oise, une fois par semaine serait incompatible avec la poursuite de ses études, elle n'apporte aucun élément de justification à l'appui de cette dernière allégation ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme C...à lui remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès de ses services ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°17DA02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02027
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-16;17da02027 ?
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