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17/05/2018 | FRANCE | N°16DA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16DA00889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte ternois et la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise a délivré à la société Mc Donald's France un permis de construire pour un restaurant d'une surface de plancher de 382,16 m² sur un terrain situé rue de Béthune sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1402727 du 15 mars 2016, le

tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte ternois et la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise a délivré à la société Mc Donald's France un permis de construire pour un restaurant d'une surface de plancher de 382,16 m² sur un terrain situé rue de Béthune sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1402727 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016, la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, représentée par la SCP Themes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance du syndicat mixte ternois et de la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte ternois et de la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;

- et les observations de Me H...G...représentant la commune de Saint-Pol-sur-Ternois, de Me F...B..., représentant le syndicat mixte ternois et la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois, et Me E...D..., représentant la société Mc Donald's France.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

En ce qui concerne la qualité pour agir :

S'agissant de la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales : " Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 5211-41 du même code : " Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées. / La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement ". Ces dispositions sont applicables à la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois dès lors que la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise comporte plus de 3 500 habitants.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-3 du même code: " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ".

3. La requête de première instance a été présentée notamment par la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois " prise en la personne de son Président en exercice ". Pour justifier de la qualité pour agir du président de ce groupement de communes, la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois a produit une délibération du 18 avril 2014 par laquelle le conseil communautaire a chargé son président " pour la durée de son mandat, de prendre toute décision (...): / (...) - d'intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice (...) devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et judiciaires (...) ".

4. Cette délibération comporte une mention " certifiée exécutoire, compte tenu de la transmission en préfecture le 24 avril 2014 et de la publication le 24 avril 2014 ". Une telle mention apportée, sous la responsabilité du président de la communauté de communes, pour certifier le caractère exécutoire des actes pris par ce groupement de communes fait foi jusqu'à la preuve du contraire. La commune appelante n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la mention alors, par ailleurs, que le tampon " arrivée " de la préfecture figure sur ce document.

5. La commune appelante ne peut utilement faire valoir que la délibération en cause n'aurait pas été affichée au siège de la communauté de communes et à la porte de l'hôtel de ville de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise faute de lui avoir été transmise par la communauté de communes dès lors, d'une part, que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'imposent pas à la fois publication et affichage et que, d'autre part, cette publication a été réalisée dans un recueil des actes administratifs du groupement de communes dont il n'est pas contesté qu'il a bien été mis à disposition du public.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la délibération du 18 avril 2014 autorisant le président de la communauté de communes à agir en justice en son nom est devenue exécutoire. La commune appelante ne peut utilement se prévaloir de ce que cette délibération ne serait devenue exécutoire qu'après l'introduction de la requête de première instance dès lors qu'en tout état de cause le défaut de qualité pour agir peut être régularisé en cours d'instance. Par suite, le président de la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois avait qualité pour agir au nom de ce groupement de communes devant le tribunal administratif de Lille. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point à la demande de première instance par la commune appelante doit être écartée.

S'agissant du syndicat mixte ternois :

7. Pour justifier de la qualité pour agir de son président, le syndicat mixte ternois produit une délibération du conseil syndical du 19 mai 2014 par laquelle le conseil syndical a délégué à M. C...A..., son président " le pouvoir de prendre toute décision concernant : / (...) 6° D'intenter au nom de la collectivité les actions en justice (...). Cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions ; / (...) ". Cette délibération indique également une date d'affichage du 5 mai 2014, une publication du 5 juin 2014 ainsi qu'une réception en préfecture du Pas-de-Calais le 3 juin 2014. La commune de Saint-Pol-de-Ternoise n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces indications, la délégation donnée par le conseil syndical à son président doit être regardée comme étant exécutoire. Le président du syndicat mixte avait ainsi qualité pour agir au nom de ce syndicat devant le tribunal administratif de Lille. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point à la demande de première instance par la commune appelante doit être écartée.

En ce qui concerne l'intérêt à agir :

S'agissant de la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois :

8. Il ressort de ses statuts que la communauté des communes Les vertes collines du Saint-Polois exerce, au titre de ses compétences obligatoires, notamment le développement économique, et en particulier la création, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire. Par ailleurs, par une délibération du 8 mars 2013, le conseil communautaire de la communauté de communes a décidé " de reconnaître le périmètre de zone situé route d'Ostreville à Saint-Pol-sur-Ternoise et figurant au POS en zone 20 NA comme constituant une nouvelle zone d'activités, respectant ainsi l'intérêt communautaire défini aux compétences de l'action économique de la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois ".

9. Il résulte du point précédent que la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois a notamment la charge de la zone d'activités sur laquelle le projet d'implantation du bâtiment destiné à l'accueil d'un établissement de restauration rapide à l'enseigne Mac Donald's est prévu. A ce titre, elle a intérêt, pour assurer ses missions, à faire respecter les caractéristiques de la zone dont elle a la charge notamment au regard de celles figurant à l'article 20 NA du plan d'occupation des sols, lequel prévoit en particulier qu'elle est destinée à une urbanisation future pour des activités artisanales et industrielles. La communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois justifie ainsi au regard des préoccupations d'urbanisme d'un intérêt à agir suffisamment direct et certain contre l'arrêté en litige. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point à la demande de première instance par la commune appelante doit être écartée.

S'agissant du syndicat mixte ternois :

10. Le syndicat mixte ternois, qui assure la collecte, le tri et le traitement de déchets, est propriétaire d'une vaste parcelle située route d'Ostreville, sur le territoire de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, sur laquelle une déchetterie est installée. Il est constant que la parcelle appartenant au syndicat mixte est contiguë à celle sur laquelle il est projeté de construire le bâtiment devant abriter un restaurant Mc Donald's et qu'aucun obstacle, notamment visuel, n'existe entre les divers bâtiments implantés ou susceptibles de l'être sur les parcelles en cause. Compte tenu de la configuration des lieux et également du risque d'incidence sur les possibilités de construire sur le terrain où est en particulier implantée une déchetterie, le syndicat mixte ternois, du fait de sa qualité de voisin immédiat, a un intérêt à agir suffisamment direct et certain contre l'arrêté contesté. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point à la demande de première instance par la commune appelante doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2014 :

11. D'une part, le plan d'occupation des sols prévoit que la zone 20 NA, " partiellement équipée ", " est destinée à une urbanisation future pour des activités artisanales et industrielles (...) ". Par ailleurs, l'article 20 NA 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés - dispose que : " Par anticipation sur l'urbanisation future et dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à réaliser est assuré : / Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non en application de la législation en vigueur dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques graves tels qu'en matière d'explosion, d'émanations nocives ou malodorantes ou de fumées importantes. / (...) ". Enfin, selon l'article 20 NA 2 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits : " Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols ne répondant pas aux dispositions de l'article 20 NA 1 ".

12. La zone 20 NA est destinée à accueillir des activités artisanales ou industrielles. Le restaurant Mc Donald's pour lequel le permis de construire a été sollicité ne relève ni de l'une, ni de l'autre de ces activité autorisées sur la zone mais d'une activité purement commerciale. Si l'article 20 NA 1 fait uniquement mention des " établissements à usage d'activité ", sans autre précision, il doit être lu au regard des dispositions plus générales de l'article 20 NA dont il n'est pas dissociable et auquel il ne déroge pas. Par ailleurs, la possibilité d'une urbanisation par anticipation de la zone sous certaines conditions, prévue par ce même article, ne permet pas d'autoriser par elle-même des activités autres que celles définies par le règlement relatif aux caractères de la zone.

13. D'autre part, les articles 1 et 2 - Constructions admises ou interdites - de la " section II " " Modalités d'application concernant diverses dispositions de certains articles des règlements de zone " des dispositions générales du plan d'occupation des sols prévoient, à propos des installations annexes liées aux établissements à usage d'activités (C), que : " Lorsqu'un règlement de zone autorise des établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, sont automatiquement admises sans qu'il en soit nommément fait mention, à moins que le chapeau de zone (dit " caractère de la zone ") précise que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans la zone considérée. Les constructions à usage d'entrepôts, de bureaux, de commerces qui constituent le complément administratif, technique ou commercial de ces établissements, ainsi que celles abritant les équipements liés à leur bon fonctionnement, telles que cantines, salles de jeux et de sports, de soins (...) ".

14. La construction projetée est autonome de tout autre bâtiment à usage d'activités déjà installé dans la zone dont elle ne constitue pas une annexe. Alors même qu'il n'existerait pas ou peu de " cantines " dans la zone, le bâtiment envisagé destiné à accueillir une enseigne de restauration rapide ne saurait être regardé, en dépit de son éventuelle fréquentation par les personnels des établissements déjà implantés dans la zone d'activités, comme une " cantine " dès lors notamment que son usage n'est pas réservé à ces personnels et que cette construction autonome ne constitue pas " un équipement lié au bon fonctionnement des établissements à usage d'activités " au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent du plan d'occupation des sols. Par suite, la construction projetée ne pouvait être autorisée au regard des dispositions précitées du plan d'occupation des sols.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire en litige.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise sur leur fondement.

17. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise la somme globale de 1 500 euros à verser au syndicat mixte ternois et à la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Pol-sur-Ternoise versera au syndicat mixte ternois et à la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, à la société Mc Donald's France, au syndicat mixte ternois et à la communauté de communes Les vertes collines du Saint-Polois.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune.

N°16DA00889 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00889
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-17;16da00889 ?
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