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31/05/2018 | FRANCE | N°16DA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 16DA00092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Vie et Paysages " a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Dammard sur sa demande tendant au rétablissement de la libre circulation du public sur le chemin rural dit " chemin des vignes ".

Par un jugement n° 1302527 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

les 14 janvier et 18 juillet 2016, l'association " Vie et Paysages ", représentée par Me D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Vie et Paysages " a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Dammard sur sa demande tendant au rétablissement de la libre circulation du public sur le chemin rural dit " chemin des vignes ".

Par un jugement n° 1302527 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 18 juillet 2016, l'association " Vie et Paysages ", représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au maire de Dammard de rétablir la libre circulation du public sur le chemin rural dit " chemin des Vignes ", au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dammard le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant l'association " Vie et Paysages ".

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement :

1. Par courrier du 19 juin 2013, l'association " Vie et Paysages " a demandé au maire de Dammard de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la libre circulation sur une portion du chemin dit " chemin des Vignes ", située sur le territoire de la commune. L'association a fait valoir devant le maire qu'ayant été mise en culture par les agriculteurs riverains, ses adhérents ne peuvent plus y exercer pleinement la randonnée alors qu'il figure au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Le silence gardé par le maire de Dammard sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet que l'association a déférée à la juridiction administrative. L'association " Vie et Paysages " relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Aux termes de l'article L. 161-5 de ce code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Enfin, aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du chemin des Vignes, reliant le village de Dammard au hameau de Montémafroy, sont la propriété de la commune de Dammard, comme le confirment les délibérations du conseil municipal des 21 novembre 2013 et 10 mars 2014 qui envisagent de céder la propriété de ce chemin aux agriculteurs riverains.

4. D'autre part, il est constant non seulement que le chemin des Vignes n'est pas entretenu par la commune de Dammard qui n'y exerce aucun acte de surveillance ou de voirie mais aussi, ainsi que des photographies produites au dossier le confirment, qu'il est, habituellement et de longue date, labouré en vue d'une mise en culture par les agriculteurs riverains, facilitée par la nature en terre du chemin. Son prolongement en forêt, dont l'existence n'est pas contestée, n'est pas davantage entretenu et se trouve à l'état naturel. Toutefois, il ressort également de justificatifs produits par l'association " Vie et Paysages " devant la cour, qui ne sont pas sérieusement contestés par la commune, que ce chemin, y compris dans sa partie cultivée, est utilisé, notamment après les récoltes, depuis plusieurs années par des groupes de randonneurs et fait partie d'une boucle pédestre de plusieurs kilomètres. Il n'est pas non plus contesté qu'il demeure inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ce qui, aux termes du second alinéa de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, cité au point 2, définit sa destination de voie de passage. Il n'est d'ailleurs pas allégué par la commune de Dammard que cette inscription aurait donné lieu à des contestations de sa part ou de la part d'autres personnes intéressées. En revanche, le maire de Dammard a été saisi par au moins trois associations de demandes visant à ce qu'il prenne les mesures nécessaires pour rétablir la libre circulation sur ce chemin dans la mesure où les pratiques culturales dont il fait l'objet gênent son utilisation au regard de sa destination actuelle. Compte tenu de l'usage même occasionnel dont il fait l'objet conformément à sa destination d'itinéraire de promenade et de randonnée, et alors qu'il n'y a plus lieu de rechercher si le chemin est affecté à la circulation générale ou à une utilisation régulière, la portion de voie en litige doit, en dépit des pratiques culturales dont elle fait l'objet, être regardée comme affectée à l'usage du public. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le chemin des Vignes doit être regardé comme ayant conservé son caractère de chemin rural au sens de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime.

5. Il s'ensuit qu'en application de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime cité au point 2, il appartenait au maire de Dammard, saisi d'une demande en ce sens par l'appelante, de remédier aux obstacles s'opposant à la circulation sur le chemin des Vignes. Il ressort des pièces du dossier que les pratiques culturales constatées sur des clichés constituent un obstacle à l'usage du chemin au regard de sa destination actuelle. L'association " Vie et Paysages " est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Dammard sur sa demande relative au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Dammard prenne, sur le fondement de son pouvoir de police de la conservation de ce chemin rural, les mesures nécessaires pour rétablir la libre circulation sur le chemin des Vignes conformément à sa destination actuelle d'itinéraire de promenade et de randonnée. Ces mesures doivent permettre d'assurer l'identification en toute saison de l'emprise utile du chemin ainsi que son libre accès. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dammard le versement de la somme de 1 500 euros à l'association " Vie et Paysages " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'appelante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Dammard de la somme que celle-ci demande sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 novembre 2015 et la décision implicite du maire de Dammard rejetant la demande de l'association " Vie et Paysages " sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Dammard de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur le chemin des Vignes.

Article 3 : La commune de Dammard versera la somme de 1 500 euros à l'association " Vie et Paysages " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Dammard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Vie et Paysages " et à la commune de Dammard.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mai 2018.

Le rapporteur,

Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00092
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DEGANDT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-31;16da00092 ?
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