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04/06/2018 | FRANCE | N°16DA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 16DA01210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le maire de Grand Couronne a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire.

Par un jugement n° 1201240 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2016 et 27 avril 2017, M. A...,

représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le maire de Grand Couronne a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire.

Par un jugement n° 1201240 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2016 et 27 avril 2017, M. A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Grand Couronne du 16 février 2012 ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., adjoint technique territorial, est affecté dans les services de la commune de Grand Couronne et chargé d'assurer l'entretien de locaux sportifs ainsi que du gardiennage. Il a été victime d'un accident de service, le 19 janvier 2010, en manipulant une autolaveuse et en ressentant une douleur au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Après plusieurs reprises et nouveaux arrêts de travail, il a subi, le 23 mai 2011, une intervention chirurgicale et cessé ensuite son activité professionnelle. Par lettre du 11 mai 2011, il a demandé que sa pathologie soit reconnue comme maladie professionnelle. Par un arrêté du 16 février 2012, le maire de Grand Couronne a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire. M. A... relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...)". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

3. Ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que la commission de réforme a visé dans son avis du 20 octobre 2011 le tableau n°57 des maladies professionnelles.

4. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.

5. S'il est constant que la nature des fonctions exercée par M. A...peut l'amener à des mouvements d'épaule, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a estimé dans son avis défavorable du 20 octobre 2011 que l'exposition au risque était insuffisante. Les deux attestations médicales du rhumatologue et du médecin généraliste du requérant, qui se bornent à affirmer le caractère professionnel de sa pathologie au regard du tableau des maladies professionnelles, ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause la pertinence de cet avis. Il ressort également des pièces du dossier que M. A...avait demandé, le 12 septembre 2007, sans l'obtenir, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la tendinopathie de l'épaule droite dont il souffrait après avoir subi, le 1er décembre 2005 une réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs. Un avis défavorable avait alors été émis par la commission de réforme, qui avait relevé que M. A...n'était plus exposé à un risque professionnel depuis octobre 2003, date à laquelle il avait bénéficié d'un congé de longue maladie pour une autre pathologie jusqu'en 2008. M. A...présente donc un état pathologique antérieur à son accident de service intervenu le 19 janvier 2010, sans qu'il rapporte la preuve que cet état antérieur soit imputable au service. Dans ces conditions, la commune n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service sa pathologie.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune Grand Couronne de la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grand Couronne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Grand Couronne.

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N°16DA01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01210
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP DE BEZENAC ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-04;16da01210 ?
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