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04/06/2018 | FRANCE | N°17DA01762-17DA01765

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 17DA01762-17DA01765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 mars 2014 par laquelle la déléguée régionale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la décision implicite de non-renouvellement de son contrat ayant pris fin le 9 septembre 2014.

Par un jugement n° 1403087 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l

es conclusions dirigées contre la décision du CNRS refusant de renouveler le contrat à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 mars 2014 par laquelle la déléguée régionale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la décision implicite de non-renouvellement de son contrat ayant pris fin le 9 septembre 2014.

Par un jugement n° 1403087 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du CNRS refusant de renouveler le contrat à durée déterminée de M.D..., a annulé la décision du 4 mars 2014 de la déléguée régionale du CNRS refusant de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a enjoint au CNRS de lui proposer un contrat à durée indéterminée et de reconstituer sa carrière à compter du 6 décembre 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2017 sous le n° 17DA01762, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2017 sous le n° 17DA01765, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 10 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de M. B...D....

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 17DA01762 et n° 17DA01765 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.D..., chercheur en biologie ayant soutenu sa thèse en 2006, a été recruté par le Centre national de la recherche scientifique le 22 octobre 2007 comme ingénieur en biologie moléculaire, par contrat à durée déterminée pour un an au sein du laboratoire " Approches génétiques, fonctionnelles et structurales des cancers ", Unité mixte de recherches (UMR) 8161 ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 21 octobre 2010 ; que M. D... a ensuite été recruté par deux contrats d'un an, du 1er novembre 2010 au 31 août 2012, par l'université de Lille I comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche ; qu'il a ensuite été recruté par l'Institut Pasteur de Lille en contrat à durée déterminée du 10 septembre 2012 au 9 septembre 2014 ; que le Centre national de la recherche scientifique relève appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du CNRS refusant de renouveler le dernier contrat à durée déterminée de M.D..., a annulé la décision du 4 mars 2014 de sa déléguée régionale refusant de transformer le contrat à durée déterminée du requérant en contrat à durée indéterminée, a enjoint au CNRS de proposer à M. D...un contrat à durée indéterminée et de reconstituer sa carrière à compter du 6 décembre 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans./Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. /La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. (...) /Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. (...)/ " ;

4. Considérant que dans le cas où un agent sollicitant le bénéfice de ces dispositions aux fins de transformation de son contrat, fait valoir que la multiplicité de ses employeurs dissimule en réalité l'existence d'un unique et véritable employeur au titre de la période en cause, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'apparence, l'agent a en réalité accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un seul et véritable employeur ; que ces indices peuvent être révélés par les conditions d'exécution du contrat et notamment par le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis à vis du chef du service concerné ;

5. Considérant qu'en vertu des articles 5 et 6 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, le renouvellement des contrats de ces personnels n'est possible que lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient ; que le CNRS ne peut donc sérieusement soutenir que l'activité de M.D..., du 1er novembre 2010 au 31 août 2012, en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherches à l'université de Lille 1, se serait limitée à l'enseignement, dès lors que son contrat d'un an a été renouvelé ; que, s'il est constant que M. D...a assuré un enseignement durant cette période, il a, d'autre part, également été le coauteur de quatre publications dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture, dont une en tant que premier auteur ; que ces articles font tous état de sa qualité de membre de l'UMR 8161 du CNRS ; que M. D...a travaillé durant toute cette période dans les locaux de cette UMR sous la direction de son directeur, membre du CNRS ou de celle de ses proches collaborateurs, en tant que membre d'une équipe de l'UMR 8161 ; que les travaux de M. D...durant cette période, relatifs aux relations structures-fonction du récepteur tyrosine kinase MET dans différents types de cancers ont continué avec ceux qu'il avait entrepris précédemment alors qu'il travaillait directement pour le CNRS ; que par suite, le service de D...pour la période du 1er novembre 2010 au 31 août 2012 doit être regardé comme ayant été effectué pour le compte du CNRS ;

6. Considérant que si M. D...a été recruté du 10 septembre 2012 au 9 septembre 2014 par l'Institut Pasteur de Lille par un contrat de travail de droit privé, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement d'un courrier électronique du 31 juillet 2012 relatif à la bourse d'étude versée par l'Agence nationale de recherche sur le sida, adressée par sa responsable d'équipe de l'UMR 8161 à cette agence, que son contrat établi sous le timbre de l'Institut Pasteur n'était qu'une fiction destinée à contourner les dispositions législatives récentes, obligeant à la transformation en contrat à durée indéterminée ; que par ailleurs, durant cette période, M. D...a continué à travailler pour l'UMR 8161 du CNRS, dans ses locaux, en continuité avec les contrats précédents, sous l'autorité du même directeur ; qu'il produit les ordres de déplacement, les demandes de congés et de récupération de temps de travail, à entête de l'Institut Pasteur mais tous signés par le secrétaire général de l'Institut de biologie de Lille, M. C...A..., agent du CNRS, titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'UMR 8161, régulièrement publiée au Bulletin Officiel du CNRS n° 4 d'avril 2012 ; que par suite, le service de M. D...pour la période du 10 septembre 2012 au 9 septembre 2014 doit être regardé comme ayant été effectué pour le compte du CNRS ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre national de la recherche scientifique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de refus de transformer le contrat de M. D... en contrat à durée indéterminée, a enjoint au CNRS de lui proposer un contrat à durée indéterminée et de reconstituer sa carrière à compter du 6 décembre 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

8. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du Centre national de la recherche scientifique tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 17DA01765 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

9. Considérant que les conclusions du Centre national de la recherche scientifique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Centre national de la recherche scientifique présentée sous le n° 17DA01762 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°17DA01765 tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 3 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à M. D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la recherche scientifique et à M. B...D....

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N°17DA01762,17DA01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01762-17DA01765
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LÉCUYER ; SCP MEIER-BOURDEAU LÉCUYER ; BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-04;17da01762.17da01765 ?
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