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04/06/2018 | FRANCE | N°17DA01940

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 17DA01940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1701239 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 6 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1701239 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 juillet 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Somme du 21 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, une autorisation provisoire de séjour permettant un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité du refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) / (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 21 mars 2017, par lequel le préfet de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., ressortissante camerounaire qui avait sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en invoquant l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, que le préfet a examiné d'office si l'intéressée entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et si elle pouvait, dès lors, voir sa situation administrative régularisée au regard de sa vie privée et familiale ; que Mme C...peut ainsi utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l'autorité préfectorale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui serait entrée sur le territoire français le 1er mars 2005, a bénéficié de la délivrance, le 21 septembre 2007, d'une carte de séjour temporaire, renouvelée à plusieurs reprises, afin de pouvoir se soigner en France ; que, toutefois, par un arrêté du 24 février 2012, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à l'ultime demande de renouvellement de ce titre, qu'avait formée l'intéressée, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, s'étant toutefois maintenue sur le territoire français, Mme C...s'est, une nouvelle fois, vu refuser, par un arrêté du 14 mai 2014, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et prescrire une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, si les éléments du dossier révèlent que Mme C...a résidé sur le territoire français dans des conditions régulières durant un peu plus de quatre années, sur les douze années de séjour dont elle pouvait se prévaloir à la date de l'arrêté en litige, il en ressort également que la majeure partie de son séjour a été irrégulière ; qu'en outre, si l'intéressée fait état de ce qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu, le 11 janvier 2017, un pacte civil de solidarité, cet engagement présentait, à la date de l'arrêté en litige, un caractère particulièrement récent, les seules attestations du compagnon de la requérante étant insuffisantes à permettre à cette dernière de justifier de l'existence d'une vie commune antérieure à celui-ci ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour que Mme C...a souscrite le 25 avril 2016, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants, nés en 1986, 1992, 1995 et 2001 ; qu'enfin, malgré les formations qu'elle a suivies dans des domaines divers et dans un cadre associatif depuis son arrivée en France, notamment un parcours de qualifications aux fonctions d'auxiliaire de vie et d'employée familiale suivi en 2011, la requérante ne fait état d'aucun projet d'insertion professionnelle précis ; que, dans ces circonstances, compte-tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme C...et malgré les relations sociales et amicales qu'elle aurait tissées en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, dès lors, pour estimer que ce refus ne méconnaîtrait pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme ne s'est pas mépris dans l'appréciation de la situation de l'intéressée, ni n'a méconnu ces dispositions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à Mme C...n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour faire obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°17DA01940

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01940
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-04;17da01940 ?
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