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04/06/2018 | FRANCE | N°17DA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 17DA02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur ce territoire durant un an et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1702127 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif d'Ami

ens a rejeté cette demande comme irrecevable, pour tardiveté.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur ce territoire durant un an et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1702127 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande comme irrecevable, pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, M.C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Somme du 29 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande que lui avait présentée M.C..., se disant ressortissant guinéen, et qui tendait à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 29 mai 2017 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce territoire durant un an et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, le tribunal administratif d'Amiens a estimé, par le jugement attaqué du 9 novembre 2017, que cet arrêté ayant été adressé par le service de la préfecture à M. C... à l'adresse figurant dans sa demande de titre de séjour et le pli correspondant ayant été retourné à l'expéditeur le 31 mai 2017 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la notification de cet arrêté devait être regardée comme régulièrement intervenue à cette dernière date ; que, dans ces conditions, après avoir constaté qu'à la lettre d'accompagnement de cet arrêté était joint un document comportant la mention des voies et du délai de recours spécial de trente jours ouvert à son destinataire pour en contester la légalité, les premiers juges ont estimé que ce délai, tel que prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait pu valablement courir à compter du 31 mai 2017, que la demande d'aide juridictionnelle que M. C...n'avait introduite que le 24 juillet 2017, soit après l'expiration de ce délai, n'avait pu interrompre celui-ci et que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 27 juillet suivant, était, dès lors, tardive ;

2. Considérant que, si, pour contester ce motif, M. C...soutient qu'il avait fait connaître, en temps utile, au service de la préfecture son changement d'adresse, les seules attestations de son bailleur et les justificatifs d'assurance et de domicile qu'il verse au dossier ne sont pas suffisants à lui permettre d'en justifier ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour ce motif, sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.

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N°17DA02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02303
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-04;17da02303 ?
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