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11/06/2018 | FRANCE | N°18DA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 juin 2018, 18DA00250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017, et deux mémoires, enregistrés les 22 novembre 2017 et 11 janvier 2018, Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, à la société mutualiste Apivia Mutuelle, à la société par actions simplifiée Owliance et à la société mutualiste Groupe Smiso Mutu

elles des cadres (mutuelle GSMC) ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017, et deux mémoires, enregistrés les 22 novembre 2017 et 11 janvier 2018, Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, à la société mutualiste Apivia Mutuelle, à la société par actions simplifiée Owliance et à la société mutualiste Groupe Smiso Mutuelles des cadres (mutuelle GSMC) ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 75 000 euros en réparation des préjudices résultant d'un accident médical survenu à l'occasion d'une arthroplastie totale de la hanche droite.

Par une ordonnance n° 1702731 du 18 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018, MmeA... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 75 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle ;

4°) de déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, à la société mutualiste Apivia Mutuelle, à la société par actions simplifiée Owliance et à la société mutualiste Groupe Smiso Mutuelles des cadres (mutuelle GSMC).

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des assurances ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. Ainsi qu'en a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, l'indemnisation des conséquences dommageables subies par Mme A...en lien avec l'accident non fautif survenu au cours d'une arthroplastie totale de la hanche droite pratiquée sous chirurgie le 6 septembre 2013 au sein du groupe hospitalier du Havre relève du champ d'application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique qui prévoit l'indemnisation d'un tel accident au titre de la solidarité nationale, ce qui n'est pas contesté par l'ONIAM. Les préjudices de Mme A...n'ont pas fait l'objet, en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, les frais liés au handicap consistant dans l'assistance d'une tierce personne, l'adaptation d'un logement et l'acquisition et l'aménagement d'un véhicule, du protocole transactionnel, limité à divers postes de préjudices extrapatrimoniaux, auquel elle a donné son accord le 8 février 2017.

3. MmeA..., se fondant sur l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation de Haute-Normandie du 12 octobre 2016, demande l'allocation d'une provision de 45 045 euros au titre des frais d'assistance non spécialisée par une tierce personne à raison de 1h30 par jour du 12 septembre 2013 au 26 avril 2016, date de la consolidation puis à titre permanent à compter de cette date, en faisant notamment valoir que le tribunal ne pouvait lui refuser cette somme du seul fait qu'elle perçoit une prestation de compensation du handicap. Toutefois, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit correspondre au recours effectif à l'assistance d'une tierce personne et il n'est pas démontré que Mme A...ait eu effectivement besoin d'une assistance de 1h30 en supplément de celle déjà financée par le département au titre de la prestation de compensation du handicap dont elle a bénéficié en raison d'un autre handicap. En outre pour l'avenir, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que Mme A... ne puisse bénéficier de prestations de différents organismes tels que mutuelle ou département et en l'absence du caractère certain des frais supplémentaires résultant de l'aide d'une tierce personne, la créance dont elle se prévaut n'a pas le caractère d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. Il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une rente provisionnelle à ce titre.

4. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, Mme A...demande une indemnité de 83 225 euros en faisant valoir qu'elle était âgée de 60 ans à la date de la consolidation, fixée par l'expert au 26 avril 2016 dans son rapport du 18 juillet 2016, et que le taux d'invalidité est de 45 % selon cette même expertise. La rente de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale n'ayant pas pour finalité la réparation d'un tel préjudice et Mme A...établissant qu'elle n'a perçu aucune prestation d'un organisme mutualiste au titre de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 83 225 euros correspond à une obligation non sérieusement contestable.

5. Mme A...demande l'octroi d'une somme provisionnelle de 20 215,60 euros du fait de l'acquisition d'un véhicule. La circonstance qu'elle n'ait pas disposé de véhicule antérieurement à l'accident ne justifie pas l'indemnisation de l'achat d'un véhicule, seul le coût supplémentaire tenant aux aménagements du véhicule constituant des frais liés à son handicap. La facture du 11 janvier 2017 pour l'achat d'un véhicule C3 ne fait apparaître cependant aucun surcoût d'aménagement. Il ne peut donc être fait droit à sa demande ni pour ce véhicule, ni au titre de son renouvellement, l'obligation étant sérieusement contestable en l'état de l'instruction.

6. Il ressort du rapport d'expertise du 18 juillet 2016 que l'état de santé de Mme A... nécessite l'installation d'une douche italienne. La somme de 427,11 euros restée à sa charge du fait de cette installation a le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. En revanche, Mme A...n'est pas fondée à demander une provision au titre de l'acquisition d'un lit avec potence dont la nécessité n'est pas reconnue par l'expert et que d'ailleurs elle n'a pas acquis à ce jour.

7. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A... n'est pas sérieusement contestable à hauteur des 75 000 euros demandés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au versement d'une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme demandée de 75 000 euros.

Sur les conclusions à fin de déclaration d'ordonnance commune :

8. Mme A...appelle en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée en qualité d'assurée sociale et des sociétés mutualistes ou des courtiers régis par le code des assurances auxquels elle est contractuellement liée pour le versement de prestations. Par adoption des motifs retenus par le premier juge, il y a lieu de rejeter sa demande.

Sur les conclusions tendant à la mise à la charge de l'ONIAM des dépens :

9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions de Mme A... doivent être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à verser à titre provisionnel à Mme A... une somme de 75 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection survenue au cours de l'intervention du 6 septembre 2013.

Article 2 : L'ordonnance n° 1702731 du 18 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejetée.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à la société mutualiste Apivia Mutuelle, à la société par actions simplifiée Owliance et à la société mutualiste Groupe Smiso Mutuelles des cadres (mutuelle GSMC).

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N°18DA00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18DA00250
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-11;18da00250 ?
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