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28/06/2018 | FRANCE | N°18DA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 18DA00122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a imposé la remise de son passeport.

Par un jugement n° 1701279 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 17 janvier 2018, Mme A...C..., représentée par la SCP Bouquet, Fayein-Bour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a imposé la remise de son passeport.

Par un jugement n° 1701279 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, Mme A...C..., représentée par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à tout le moins, d'enjoindre le préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et, dans l'hypothèse d'une annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante congolaise, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 décembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 mars 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2013. L'intéressée s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement du 11 avril 2013. Elle relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a imposé la remise de son passeport.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née le 15 septembre 1977, vit avec sa fille, née le 23 janvier 2007, alors âgée de dix ans, dans une chambre d'hôtel dans l'Oise. Il est constant qu'elle a résidé depuis 2012 en France à la faveur de l'examen de sa demande d'asile puis s'y est maintenue irrégulièrement en dépit d'une mesure d'éloignement. Elle est séparée depuis plusieurs années de son ancien conjoint de nationalité congolaise qui réside à Paris avec deux autres de leurs filles, qui, âgées de quinze et treize ans, y sont scolarisées. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident deux autres de ses enfants mineurs, nés en 2005 et 2008. Les attestations produites devant la cour émanant de ses trois filles présentes en France sont peu circonstanciées et ne permettent pas d'établir l'existence des liens d'une grande proximité. En outre, l'appelante ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants vivant en France avec leur père. Enfin, Mme C...ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. Dès lors et compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

3. Compte tenu de la nature des liens entre Mme C...et ses deux filles vivant avec leur père en France et entre ces deux enfants et leur soeur de dix ans qui accompagne sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Pour les raisons développées aux points 2 et 3, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA00122 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00122
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-28;18da00122 ?
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