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28/06/2018 | FRANCE | N°18DA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 18DA00305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702626 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, Mme A...D...B..., représentée par la SCP Bouquet

- Fayein Bourgois - Wadier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702626 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, Mme A...D...B..., représentée par la SCP Bouquet - Fayein Bourgois - Wadier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté :

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'hypothèse où seule l'obligation de quitter le territoire français serait annulée, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais, sous astreinte dans tous les cas de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...B..., ressortissante congolaise née en 1975 et entrée irrégulièrement en France en 2006, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet, le 31 décembre 2008, d'un premier arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, mais s'est toutefois maintenue sur le territoire français. En 2011, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnatrice de son fils malade et a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable un an, qui n'a pas été renouvelée. Mme D...B..., qui est demeurée sur le territoire français, a sollicité en 2016 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2016, le préfet de la Somme a rejeté cette demande et a de nouveau fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. La juridiction administrative, saisie par Mme D...B..., a annulé cet arrêté en raison d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour. Le préfet de la Somme a procédé à une nouvelle instruction de la demande de Mme D...B...et a consulté la commission du titre de séjour qui a émis, le 1er mars 2017, un avis favorable à sa régularisation administrative. Le préfet de la Somme a toutefois réitéré son refus de titre de séjour par un nouvel arrêté du 29 juin 2017 qui est assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Mme D...B...relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Il est constant que Mme D...B..., qui est entrée irrégulièrement en France en 2006 avec son compagnon, M.G..., séjourne dans ce pays depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la durée de ce séjour doit être relativisée par le fait que l'intéressée a fait l'objet, en 2008, d'un premier refus de titre de séjour accompagné d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Elle s'est ensuite maintenue sur le territoire français en situation irrégulière, à l'exception des périodes au cours desquelles elle a été munie d'une autorisation provisoire de séjour, soit à raison de l'état de santé de son fils, soit pour la durée de l'instruction de sa dernière demande de titre de séjour. Si l'appelante, qui indique être désormais séparée de son compagnon, se prévaut de la présence en France de ses deux enfants E...etC..., il ressort des pièces du dossier que E...est majeure et que le jeuneC..., âgé de dix ans à la date de la décision attaquée, est de nationalité congolaise, au même titre que ses deux parents. L'ancien compagnon de Mme D...B...et père de ces enfants se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français où il se maintient malgré la notification, le 6 octobre 2014, d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. En outre, l'appelante n'est pas isolée en République démocratique du Congo, où elle a vécu pendant plus de trente ans avant d'entrer en France et où résident notamment deux autres de ses enfants. Il est constant, au demeurant, que Mme D...B...s'est rendue en République démocratique du Congo en 2011, à l'époque où elle était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en France. Enfin, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion dans la société française d'une particulière intensité. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle vit depuis plusieurs années dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Elle n'indique pas avoir jamais travaillé ou suivi une formation depuis son arrivée. En outre, si elle n'a pas, à l'inverse de son ancien compagnon, fait l'objet d'un rappel à la loi pour ces faits, il est constant qu'elle a, au même titre que lui, encouragé le frère de celui-ci et sa compagne à reconnaître frauduleusement la jeune E...comme leur fille afin qu'elle bénéficie comme eux du statut de réfugié. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de la Somme pouvait légalement tenir compte de cet élément dans son appréciation. Dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France, et malgré sa durée, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...B...une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les dispositions citées au point précédent.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

5. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et pour les motifs énoncés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de Mme D...B...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme D...B...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

8. Pour les raisons déjà évoquées au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à l'appelante de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me F...H....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

2

N° 18DA00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00305
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-28;18da00305 ?
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