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28/06/2018 | FRANCE | N°18DA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 18DA00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1707789 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, M

. C...D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1707789 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, M. C...D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant arménien né le 13 mai 1987 à Erevan (Arménie), est entré en France le 18 octobre 2013. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2014 ainsi que, par la suite, le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis par lequel il a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe des traitements disponibles dans le pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers le pays d'origine. Cet avis comprenait ainsi l'ensemble des mentions prescrites par l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le caractère " évasif " d'un tel avis n'est pas, en tout état de cause, démontré. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

3. L'arrêté contesté se fonde sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et sur les éléments médicaux dont le préfet avait connaissance à la date de l'édiction de son arrêté. Il n'est pas démontré en quoi le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D...est atteint d'une maladie évolutive grave qui l'expose à un risque de surdité. Toutefois, l'intéressé a fait l'objet de soins et d'opérations chirurgicales en France qui ont permis d'améliorer son état. Il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci, en dépit d'un suivi régulier, justifiait, à la date de la décision attaquée, de la nécessité d'un maintien pérenne en France, ni de ce que la probabilité d'un appareillage soit rendu impossible en Arménie ou, par la suite, elle ne puisse donner lieu à un séjour en France pour permettre cette intervention. Au demeurant, le préfet a justifié de l'existence de traitements en Arménie, ce qui n'est pas valablement contredit par l'appelant.

5. M. D...se prévaut également d'un état dépressif, justifié par des certificats médicaux, au demeurant postérieurs à l'édiction de l'arrêté contesté. Compte tenu du caractère peu circonstancié de ces certificats, ces derniers ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.

6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. D..., il ne pourrait prendre l'avion en raison des opérations chirurgicales qu'il a subies, compte tenu du délai écoulé depuis celles-ci.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. M. D...est entré en France à l'âge de vingt-six ans et a résidé dans le sud puis dans le nord de la France. Il est célibataire et sans charge de famille. Il a conservé des attaches en Arménie où résident ses parents, ses frères et soeurs. En dépit de la production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué en France des liens d'une particulière intensité. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de ses problèmes de surdité persistants, l'intéressé serait soumis de manière certaine à un risque d'isolement social et professionnel en cas de retour en Arménie alors qu'il démontre avoir été capable de reprendre une activité de chauffeur livreur en France et qu'il conserve de la famille dans son pays d'origine. Par suite, et compte tenu également de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

10. La décision refusant un titre de séjour ne comporte pas par elle-même de décision fixant de pays de destination ou de risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale du seul fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

13. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 à 6, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 8 et 9, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

15. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est suffisamment motivée.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 15 que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale du seul fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français.

17. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas de retour en Arménie, l'intéressé devrait craindre des traitements inhumains ou dégradants du fait de ses problèmes de surdité persistants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. Il s'en suit que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

19. Il résulte de tout ce qui précéde que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA00576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00576
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-28;18da00576 ?
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