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03/07/2018 | FRANCE | N°16DA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 16DA00052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement d'intérêt économique Garde ambulancière 80 a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 860 euros, assortie des intérêts, en réparation de la privation des tours de garde ambulancière qu'il a subie du 2ème semestre 2005 au 2ème semestre 2008 s'élevant à un total de neuf cent quatre-vingt-dix jours de garde.

Par un jugement n° 1301116 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les interventions de

s sociétés SOS Ambulances, Ambulances Sainte Anne, Les Ambulances de l'Europe, Ambula...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement d'intérêt économique Garde ambulancière 80 a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 860 euros, assortie des intérêts, en réparation de la privation des tours de garde ambulancière qu'il a subie du 2ème semestre 2005 au 2ème semestre 2008 s'élevant à un total de neuf cent quatre-vingt-dix jours de garde.

Par un jugement n° 1301116 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les interventions des sociétés SOS Ambulances, Ambulances Sainte Anne, Les Ambulances de l'Europe, Ambulances Françaises, Ambulances Henriville et Ambulances Ars, comme irrecevables, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2016 et le 13 juin 2018, le Groupement d'intérêt économique Garde ambulancière 80, la SAS SOS Ambulances, la SARL Ambulances Sainte Anne, la SARL Les Ambulances de l'Europe, l'EURL Ambulances Françaises et la SARL Ambulances Henriville, représentés par Me B...A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 novembre 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 500 860 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat chacun une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant le Groupement d'intérêt économique Garde ambulancière 80 et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande réceptionnée le 31 décembre 2012, le Groupement d'intérêt économique (GIE) Garde ambulancière 80 a demandé au directeur de l'agence régionale de santé de Picardie et au préfet de la Somme le versement d'une indemnité de 500 860 euros en réparation de la privation des tours de garde ambulancière qu'il a subie du 2ème semestre 2005 au 2ème semestre 2008 s'élevant au total à neuf cent quatre-vingt-dix jours de garde. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le GIE Garde ambulancière 80, la SAS SOS Ambulances, la SARL Ambulances Sainte Anne, la SARL Les Ambulances de l'Europe, l'EURL Ambulances Françaises et la SARL Ambulances Henriville relèvent appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les interventions des sociétés SOS Ambulances, Ambulances Sainte Anne, Les Ambulances de l'Europe, Ambulances Françaises, Ambulances Henriville et Ambulances Ars comme irrecevables et rejeté la demande du GIE Garde ambulancière 80 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 860 euros en réparation du préjudice subi.

Sur la recevabilité des interventions présentées par la SAS SOS Ambulances, la SARL Ambulances Sainte Anne, la SARL Les Ambulances de l'Europe, l'EURL Ambulances Françaises, la SARL Ambulances Henriville et la SARL Ambulances Ars devant le tribunal administratif d'Amiens :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".

3. Il ressort du jugement attaqué que, si la SAS SOS Ambulances, la SARL Ambulances Sainte Anne, la SARL Les Ambulances de l'Europe, l'EURL Ambulances Françaises et la SARL Ambulances Henriville ont formé une intervention au soutien de la demande présentée par le GIE Garde ambulancière 80, celle-ci n'a pas été admise en l'absence de production d'un mémoire distinct conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative qui prescrit cette forme à peine d'irrecevabilité sans que la juridiction soit tenue d'inviter l'intervenant à régulariser son intervention. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur intervention comme irrecevable. Dès lors, le défaut de communication de ces interventions qui étaient irrecevables est sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la SAS SOS Ambulances, la SARL Ambulances Sainte Anne, la SARL Les Ambulances de l'Europe, l'EURL Ambulances Françaises et la SARL Ambulances Henriville devant la cour :

4. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'intervention formée devant le tribunal administratif d'Amiens par la SAS SOS Ambulances, la SARL Ambulances Sainte Anne, la SARL Les Ambulances de l'Europe, l'EURL Ambulances Françaises, la SARL Ambulances Henriville et la SARL Ambulances Ars n'a pas été admise et a été rejetée comme irrecevable. Ces sociétés, qui n'ont pas été appelées en la cause, n'étaient, par suite, pas parties à l'instance devant le tribunal administratif d'Amiens. Ainsi, elles n'ont pas qualité pour faire appel du jugement attaqué rendu sur la demande présentée par le seul GIE. Par suite, leurs conclusions d'appel doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions du GIE à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : " Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (...) les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire. ". Aux termes de l'article R. 6312-19 du même code : " Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. (...). Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens. Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6312-11. ".

6. En premier lieu, à supposer que le GIE ait entendu se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles précédemment rendues et en particulier celle de la cour de céans du 25 octobre 2011 pour demander l'indemnisation du préjudice correspondant à neuf cent quatre-vingt-dix jours de garde dont il a été privé depuis le second semestre de l'année 2005 jusqu'à la fin de l'année 2008, le présent litige concerne une période différente de celle qui fait l'objet de ces arrêts.

7. En second lieu, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par le GIE au motif qu'il n'était pas le bénéficiaire des remboursements de l'assurance maladie au titre de la garde ambulancière départementale dans la mesure où l'Agence Régionale de Santé a établi, par la production d'un courrier du 12 septembre 2013 émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, que celle-ci a effectué les remboursements dans le cadre de la garde " à l'attention des entreprises elles-mêmes et non au GIE " et qu'ainsi, le GIE ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain lui ouvrant droit à réparation. S'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 6312-19 du code de la santé publique que les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 de ce code sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains et si, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens, un tel groupement, en l'absence de toute disposition légale de subrogation le permettant, n'est pas fondé à engager un contentieux indemnitaire aux lieu et place de ces sociétés. En outre, il résulte de l'instruction que les recettes des tours de garde ont été perçues exclusivement par les sociétés d'ambulances qui les ont effectués, ainsi que cela est établi par les pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, jointes à sa lettre du 12 septembre 2013. Par suite, et quand bien même les tours de garde auraient été attribués au GIE, celui-ci n'est qu'un tiers dans le présent litige. Enfin, le GIE ne justifie pas avoir subi un préjudice personnel du fait d'une diminution des tours de garde effectués par les sociétés d'ambulances concernées lui ouvrant droit à réparation. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le GIE 80 ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la santé, que le GIE Garde ambulancière 80 n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GIE Garde ambulancière 80 et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Garde ambulancière 80, à la SAS SOS Ambulances, à la SARL Ambulances Sainte Anne, à la SARL Les Ambulances de l'Europe, à l'EURL Ambulances Françaises, à la SARL Ambulances Henriville et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé des Hauts de France.

4

N°16DA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00052
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Existence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BROCHARD-BEDIER et BEREZIG

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-03;16da00052 ?
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