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03/07/2018 | FRANCE | N°17DA02260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17DA02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Chambre Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) du Nord, l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) Nord de France - Chambre régionale de la propriété immobilière Nord Pas-de-Calais Somme ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2016 fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés sur le territoire de la commune de Lille

et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à chacune d'ell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Chambre Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) du Nord, l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) Nord de France - Chambre régionale de la propriété immobilière Nord Pas-de-Calais Somme ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2016 fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés sur le territoire de la commune de Lille et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à chacune d'elle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1610304 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à l'UNPI Nord de France - chambre régionale de la propriété immobilière Nord Pas-de-Calais Somme et a rejeté les conclusions de la Chambre Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) du Nord et de l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS).

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2017 et le 29 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant la Chambre FNAIM du Nord, l'UNIS et la Chambre régionale de la propriété immobilière Nord Pas-de-Calais Somme.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 décembre 2016 du préfet du Nord fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés sur le territoire de la commune de Lille.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le ministre de la cohésion des territoires soutient, d'une part, que le jugement dont il demande le sursis à exécution est entaché d'insuffisance de motivation et, d'autre part, que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a estimé que la Chambre régionale de la propriété immobilière Nord Pas-de-Calais Somme justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2016, que le président du conseil d'administration de cette association était régulièrement habilité pour en demander l'annulation contentieuse et que, faute d'application uniforme et simultanée du dispositif d'encadrement des loyers sur l'ensemble de chacune des zones définies au 1 de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, l'arrêté contesté était entaché d'illégalité.

4. Aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de ce jugement.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que le recours doit être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la cohésion des territoires est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires, à la Chambre fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) du Nord, à l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et à la chambre régionale de la propriété immobilière Nord Pas-de-Calais Somme.

3

N°17DA02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02260
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Logement.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-03;17da02260 ?
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