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30/07/2018 | FRANCE | N°17DA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2018, 17DA00264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1407384 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d

'annuler le jugement du 2 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1407384 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerce, depuis le 1er janvier 2010, son activité professionnelle d'expert en bâtiment sous le statut d'auto-entrepreneur. Du fait des dépassements des seuils du régime auto-entrepreneur au titre des années 2010 et 2011, il s'est vu notifier des impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 octobre 2013. Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 à hauteur de 6 428 euros ainsi que des pénalités correspondantes. Par sa requête, il relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin de décharge :

Sur le bénéfice de l'article 102 ter du code général des impôts :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".

3. M. A... n'a présenté à l'administration aucune observation sur la proposition de rectification qui lui a été soumise. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'exagération de la base d'imposition.

4. Aux termes de l'article 151-0 du code précité, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ; (...) ".

5. Aux termes de l'article 102 ter du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : " Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 600 € hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. / (...) Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.". Aux termes de l'article 96 du même code applicable pour la même période : " I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 600 €. / (...) ".

6. M. A...a perçu pour son activité professionnelle d'expert en bâtiment en 2011, une somme de 47 300 euros de laquelle a été déduit un montant de 6 611 euros de TVA soit des recettes nettes de 40 689 euros. Ainsi, du fait du dépassement du seuil actualisé de 32 600 euros constituant la limite d'application du régime d'imposition prévu à l'article 102 ter du code précité en faveur des auto-entrepreneurs, M. A... ne pouvait prétendre au bénéfice de la réfaction forfaitaire de 34 %. Il ne démontre pas plus en appel qu'en première instance, dès lors qu'il ne critique pas le chiffre des recettes pris en compte et justifié en défense par l'administration pour 2011, le caractère exagéré de l'évaluation de ses revenus non commerciaux imposés à hauteur de 50 861 euros, après application de la majoration de 25 % prévue au 7° de l'article 158 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; / (...) ".

8. M. A...remet également en cause le bien-fondé de l'imposition contestée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Il soutient que l'administration a retenu, dans le cadre du litige portant sur la TVA, un montant de 43 366 euros. Toutefois, le requérant ne saurait utilement invoquer une telle prise de position de l'administration intervenue dans le cadre d'un autre litige portant sur une imposition différente.

Sur la majoration de 25 % du bénéfice imposable :

9. Il résulte de l'instruction que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts alors en vigueur en faveur des adhérents d'un centre de gestion agréé afin de bénéficier d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition dès lors qu'il n'a pas eu recours à un expert-comptable ou à une société d'expertise comptable ou à une association de gestion de comptabilité. Si M. A...soutient que la circonstance qu'il a fait l'objet de la majoration du bénéfice imposable de 25 % prévue au 7° de l'article 158 du code général des impôts constitue une mesure à effet rétroactif dommageable, ce moyen est inopérant dès lors que le redressement résulte du seul fait qu'il ne remplissait pas les conditions de l'avantage fiscal dont il se prévaut au titre de 2011 et qu'en tout état de cause, il n'a pas précisé, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, la norme supérieure que le dispositif légal méconnaîtrait.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°17DA00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00264
Date de la décision : 30/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-30;17da00264 ?
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