La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2018 | FRANCE | N°18DA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2018, 18DA00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703104 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, M.B..., repr

ésenté par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703104 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, M.B..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe né le 12 novembre 1965, est entré en France le 18 janvier 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 octobre 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 avril 2017. Entretemps, le 30 mars 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 septembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, en particulier, le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en annulation de cet arrêté.

2. En critiquant les motifs retenus par le tribunal pour rejeter sa demande, M. B...reprend expressément en appel les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté du 12 septembre 2017, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'obligation de quitter le territoire français, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par la décision fixant le pays de renvoi, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il serait exposé en Russie. Il soulève, par ailleurs, un moyen nouveau tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen de ces risques avant de décider qu'il pourrait être renvoyé à destination de ce pays. Toutefois, si le requérant indique en outre, dans son mémoire d'appel, qu'il " reprend l'intégralité des moyens et demandes formulés en première instance ", il n'expose pas d'autres moyens devant la cour ni ne joint une copie de sa demande de première instance sur ce point. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant repris ces autres moyens en appel.

3. En premier lieu, M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 18 janvier 2016, que vivent sur le territoire national, sa fille, laquelle est mariée à un ressortissant français, ainsi que son petit-fils, et que son épouse était titulaire d'une première carte de séjour temporaire en qualité de commerçante, en cours de renouvellement à la date de l'arrêté contesté. Cependant, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la durée et des conditions du séjour de M. B...en France, ainsi que du caractère récent de celui de son épouse et de la nature du titre de séjour dont elle dispose, cet arrêté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les membres de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 de ce code, et en particulier l'ascendant direct à charge du conjoint d'un tel ressortissant, n'entrent pas dans les cas énumérés par le I de l'article L. 511-1 dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, si le ressortissant de l'Union européenne est titulaire du droit de se maintenir en France plus de trois mois. Les hypothèses dans lesquelles un ressortissant de l'Union européenne ou les membres de sa famille peuvent être obligés à quitter le territoire français sont celles prévues à l'article L. 511-3-1 du même code. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dont elles assurent la transposition.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que M. B...serait à la charge de sa fille vivant régulièrement en France ou de son gendre de nationalité française, au sens des dispositions mentionnées au point précédent. Ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait omis d'examiner les risques auxquels M. B... serait exposé en cas de retour en Russie avant de décider de le renvoyer vers ce pays.

7. En quatrième lieu, M. B... n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles, en raison de son opposition aux pratiques illégales auxquelles ses deux associés au sein d'une importante entreprise agricole entendaient se livrer, ceux-ci auraient organisé des pressions et tentatives d'agression, perpétrées contre lui par une organisation criminelle, et orchestré à son encontre une procédure pénale controuvée à l'issue de laquelle il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour infraction économique. En particulier, les considérations à caractère général sur le fonctionnement du système judiciaire et carcéral russe, la production de la décision de la cour de la région de Tcheliabinsk du 3 avril 2014, refusant le renvoi en cassation de l'affaire dans sa juridiction et la saisine par le requérant de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déposée le 1er septembre 2014, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait actuellement et personnellement soumis dans son pays à des risques de traitements inhumains ou dégradants. La Cour nationale du droit d'asile a, d'ailleurs, estimé que le récit présenté devant elle par l'intéressé était, sur plusieurs points essentiels, confus, schématique, improbable ou lacunaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

4

N°18DA00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00342
Date de la décision : 18/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-18;18da00342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award