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20/09/2018 | FRANCE | N°16DA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 16DA02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 4 août 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1504104 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, MmeD..., représentée par Me E...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge

ment du tribunal administratif de Rouen du 18 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du président d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 4 août 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l'a licenciée de son emploi d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1504104 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, MmeD..., représentée par Me E...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime du 4 août 2015 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a obtenu en décembre 2009 un agrément d'assistante familiale auprès du département de la Seine-Maritime, puis a été recrutée par celui-ci en avril 2010. Après trois accueils de courte durée, deux adolescents lui ont été confiés en août 2010 et janvier 2011. Après la réorientation de ces deux enfants à la fin de l'année 2013, le département a engagé une procédure de licenciement et a diligenté une enquête administrative. Le 4 août 2015, le président du conseil départemental a décidé de la licencier. Par un jugement du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Mme D...relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif a résumé les motifs de licenciement énoncés par l'administration, sans substituer à ceux-ci d'autres motifs. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier.

Sur la légalité de la décision de licenciement :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. M.A..., délégué général adjoint des services, qui a signé la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du président du conseil départemental du 3 avril 2015, régulièrement publié, qui l'autorisait, en l'absence du directeur général des services, à signer, à l'exclusion de certains actes auxquels ne correspond pas la décision en litige, les actes relatifs à la gestion des services départementaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. "

5. Mme D...soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le licenciement ayant été prononcé plus de deux mois après la convocation à un premier entretien préalable, le 5 mai 2014. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au département de la Seine-Maritime de respecter un délai de deux mois entre l'entretien et le licenciement.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative menée par le département de la Seine-Maritime, que Mme D...a fait preuve à plusieurs reprises d'un manque de coopération avec les services de l'aide sociale à l'enfance et les professionnels de l'enfance, dont elle refusait de prendre en compte les conseils ou les propositions. Elle a également tenu des propos désobligeants à l'égard de certains membres de l'équipe éducative et des parents des enfants qui lui étaient confiés, et a aussi compromis la réalisation de certains projets familiaux. Dans ces conditions, le département de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement et les insuffisances professionnelles de Mme D...constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme de 1 500 euros au département de Seine-Maritime, au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera au département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au département de la Seine-Maritime.

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N°16DA02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02457
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL DAMC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-20;16da02457 ?
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