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20/09/2018 | FRANCE | N°18DA00470

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 18DA00470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement, et de mettre à

la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1200 euros sur le fon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1800038 du 15 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, M. A...B...représenté par la SELARL Pasquier, Picchiottino, Alouani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tenant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant marocain, né le 15 avril 1988, a été interpellé au Havre le 5 janvier 2018 dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité et n'a pu justifier d'un titre l'autorisant à se maintenir sur le territoire français. Par arrêté du 5 janvier 2018, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans. M. B...relève appel du jugement du 15 janvier 2018 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 janvier 2018 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

3. Il ressort des termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

5. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'en décidant de prononcer cette mesure, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur la durée et les conditions du séjour en France de M.B..., depuis son entrée le 21 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable quarante-cinq jours, sur l'absence de démarches de l'intéressé pour régulariser sa situation, ainsi que sur l'absence de liens familiaux alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public. Elle a aussi considéré qu'une atteinte disproportionnée n'est pas portée à sa vie privée et familiale. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées aux deux points précédents. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation sur le territoire français où il se maintenait de manière irrégulière depuis trois ans. De plus, l'intéressé ne justifie pas de l'existence de liens familiaux en France, ni d'autres liens sociaux ou professionnels stables en se bornant à justifier en cause d'appel de l'exercice non autorisé d'une activité professionnelle dans une boulangerie, dont il n'avait au demeurant pas fait état devant l'autorité préfectorale ni devant le premier juge, et à produire des bulletins de paie qui lui ont été remis en 2017. Il ne peut en outre se prévaloir, dans ces conditions, d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, alors même que la présence de M. B... ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision en litige lui interdisant le retour en France pendant une durée de trois ans n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°18DA00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00470
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-20;18da00470 ?
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