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25/09/2018 | FRANCE | N°18DA00453

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 18DA00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...née E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703321 du 8 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2

8 février 2018, Mme D...néeE..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...née E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703321 du 8 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2018, Mme D...néeE..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 février 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui restituer son passeport.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...née E..., ressortissante arménienne, déclare être entrée en France le 11 septembre 2013 en compagnie de son mari et de leurs deux enfants. Le 19 novembre 2013 Mme D...née E...a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2014, décision confirmée le 10 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 mars 2015 l'intéressée a présenté auprès des services de la préfecture de la Somme une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 6 octobre 2017, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D...née E...relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 octobre 2017 comme étant tardive.

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.(...) ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ". Aux termes de l'article 38 du décret susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ". En vertu de l'article 39 du même décret, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance est présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce délai est interrompu. Enfin aux termes de l'article 40 dudit décret : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission ".

3. Il est constant que l'arrêté du préfet de la Somme du 6 octobre 2017 a été notifié à Mme D...née E...le 18 octobre 2017 par remise au guichet de la préfecture. Les mentions annexées à l'arrêté précisent les voies et délais de recours et notamment le délai de recours de trente jours mentionné à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 6 octobre 2017 expirait le lundi 20 novembre 2017, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai, en application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative.

4. Si le préfet de la Somme, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 mai 2018, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, cette circonstance ne dispense pas la juridiction, d'une part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire, et d'autre part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier. En l'espèce, si Mme D...née E...soutient que son conseil a déposé directement dans la case du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Amiens sa demande d'aide juridictionnelle dès le 17 novembre 2017, cette demande n'a toutefois été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Amiens que le 21 novembre 2017, ainsi que cela ressort du cachet apposé sur cette demande produite au dossier. En conséquence les assertions de Mme D...née E...sont contredites par la pièce du dossier constitué par sa demande pourvue d'un cachet daté du 21 novembre 2017, l'allégation selon laquelle le bureau d'aide juridictionnelle aurait tardé à apposer le cachet d'enregistrement n'étant, au demeurant, assortie d'aucun commencement de preuve.

5. L'intéressée fait également valoir que sa demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée le 21 novembre 2017 et que si elle l'avait envoyée par voie postale, une telle date d'enregistrement n'aurait pu être possible que si la demande avait été expédiée au plus tard le 20 novembre 2017, soit dans le délai de recours contentieux en application des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 19 décembre 1991. Toutefois, il est constant que la demande d'aide juridictionnelle de la requérante n'a pas été adressée par voie postale, mais déposée directement auprès du bureau d'aide juridictionnelle ou elle a été enregistrée le 21 novembre 2017. A défaut d'autres éléments établissant un dépôt de cette demande antérieur à la date d'enregistrement par le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de retenir cette dernière date comme celle de présentation de sa demande.

6. Enfin, Mme D...née E...invoque une atteinte au principe d'égalité entre les justiciables qui présentent leur demande par voie postale et ceux qui la déposent directement auprès du bureau d'aide juridictionnelle et qui seraient dans une situation plus défavorable selon elle au regard de l'interruption du délai de recours contentieux. Toutefois, quelles que soient les modalités de présentation de la demande d'aide juridictionnelle, ce n'est pas la date d'enregistrement de la demande qui est retenue comme date de sa présentation, mais celle de son dépôt ou de son expédition si elle est antérieure et ce n'est que si le demandeur ne peut apporter, ainsi qu'il lui incombe de le faire, la preuve de la date de ce dépôt ou de cette expédition que la date d'enregistrement est alors retenue. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'aide juridictionnelle de Mme D... née E...présentée le 21 novembre 2017 n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui était déjà expiré. Par suite, sa requête devant le tribunal administratif d'Amiens était tardive.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D...née E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme tardive. L'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction doit, par voie de conséquence, être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...née E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...née E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

2

N°18DA00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00453
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-25;18da00453 ?
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