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02/10/2018 | FRANCE | N°16DA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 16DA01342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 3 mars 2014 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen refusant de le titulariser et prononçant son licenciement, ensemble la décision du 11 juin 2014 de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au CHU de Rouen de le réintégrer dans ses fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par

un jugement n° 1402634 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 3 mars 2014 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen refusant de le titulariser et prononçant son licenciement, ensemble la décision du 11 juin 2014 de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au CHU de Rouen de le réintégrer dans ses fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1402634 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du centre hospitalier universitaire de Rouen des 3 mars et 11 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au CHU de Rouen de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi, M. C...a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Rouen à compter de mai 2008 en tant que suiveur ambulancier. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises, pour une durée totale de 12 mois, en mai et en novembre 2009. Il a ensuite été recruté à compter du 2 novembre 2010 comme agent des services hospitaliers qualifié contractuel à l'unité de stérilisation du pôle pharmacie, puis nommé agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er mars 2012. M. C...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2014 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen refusant de le titulariser et prononçant son licenciement, ensemble la décision du 11 juin 2014 de rejet de son recours gracieux.

2. M. C...réitère son moyen tiré de ce que la décision du 11 juin 2014 rejetant son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente. Toutefois ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

3. Le refus de titularisation d'un stagiaire ou le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. En tout état de cause, la décision du 11 juin 2014 par laquelle le directeur général par intérim du centre hospitalier universitaire de Rouen a rejeté le recours gracieux formé par M. C...vise expressément la décision du 3 mars 2014 de refus de titularisation qu'elle confirme, laquelle est régulièrement motivée en droit et en fait et dont il a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées doit être écarté.

4. M. C...réitère son moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire locale n'aurait pas été saisie préalablement aux décisions en litige. Toutefois ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

5. Aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La titularisation des agents (...) est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. (...) ". Aux termes de l'article 11 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction. (...) Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont (...) licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., nommé agent des services hospitaliers qualifié stagiaire à compter du 1er mars 2012, a vu son stage d'un an prolongé pour une durée de six mois, jusqu'au 1er septembre 2013, après avis de la commission administrative paritaire du 18 avril 2013 aux motifs que l'intéressé avait des difficultés d'intégration dans l'équipe et d'observations des consignes données y compris par l'encadrement. Il a toutefois été suspendu de ses fonctions, à trois reprises, à la suite d'un incident survenu le 3 août 2013, pour la période du 6 août au 5 décembre 2013, et rétabli dans ses fonctions à compter du 29 novembre 2013. Si, pendant sa prolongation de stage, M. C...a amélioré son assiduité au travail, ses relations personnelles et la pertinence de ses initiatives, il a cependant, notamment, réalisé des activités personnelles pendant l'exercice de ses fonctions, effectué des tâches ne relevant pas de ses fonctions, pris des décisions inadaptées, persisté dans la non observation des consignes qui lui étaient données et réfuté les remarques faites par le personnel d'encadrement en déniant l'autorité de la hiérarchie, ainsi que cela ressort des rapports circonstanciés concernant l'intéressé des 27 mars 2013 et 7 janvier 2014. Ces éléments sont confirmés par ceux figurant dans la fiche d'évaluation pour la titularisation de l'intéressé du 15 janvier 2014 qui fait état d'une absence d'intégration de M. C...dans l'équipe, d'une remise en cause des organisations de travail à son profit et de l'autorité de l'encadrement sans démontrer une volonté de se remettre en question. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils résulteraient d'une évaluation non objective ou partiale, que la décision de refus de titularisation à l'issue de son stage du 3 mars 2014 en litige a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise à l'issue d'une procédure disciplinaire irrégulière à défaut d'avoir pu prendre connaissance de son dossier et d'avoir pu présenter des observations orales ou écrites doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". Si, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, une autorité administrative peut, lorsqu'elle inflige une sanction, être regardée comme un tribunal décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de ces stipulations, ces dernières n'énoncent, sous cette réserve, aucune règle ni aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouverneraient l'élaboration ou le prononcé de décisions par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi. Par suite, M. C...ne peut utilement invoquer leur méconnaissance à l'appui de son recours contentieux. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la manière de servir de M. C... a été appréciée sur l'ensemble de la durée de son stage de titularisation au regard de ses compétences et sans qu'il soit établi qu'il aurait fait l'objet d'une évaluation non-objective ou partiale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par le centre hospitalier universitaire de Rouen.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rouen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et à Me A...B....

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N°16DA01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01342
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELAS NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-02;16da01342 ?
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