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02/10/2018 | FRANCE | N°17DA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 17DA00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle la commission placée auprès de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite, ainsi que la décision du 28 avril 2015 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a rejeté son recours administratif.

Par un jugement n° 1505303 du 21 décembre 2016, le tribunal adm

inistratif de Lille a prononcé l'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle la commission placée auprès de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite, ainsi que la décision du 28 avril 2015 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a rejeté son recours administratif.

Par un jugement n° 1505303 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 17 février 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Il soutient que c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance, par le centre de paiement du régime social des indépendants auquel était adressée la demande de M. C..., de l'obligation de transmission résultant de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dès lors que ce manquement est sans rapport avec la non satisfaction par l'intéressé de la condition, prévue à l'article 5 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, de ne déclarer la cessation d'activité qu'après avoir reçu l'accusé de réception de sa demande d'indemnité de départ.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, M. C..., représenté par Me A...D..., conclut au rejet de la requête et, en outre, demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 20 désormais codifié aux articles L. 114-2 et L. 114-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

1. D'une part, aux termes de l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 : " Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d'une aide versée par les caisses des régimes précités (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 : " Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur. La caisse en accuse réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. (...). / L'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, ou des deux à la fois en cas de double inscription, postérieurement à la réception de la lettre de la caisse et au plus tard dans les douze mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret. (...) ".

2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'indemnité de départ à la retraite ne peut, en tout état de cause, être demandée après la radiation de l'intéressé du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, ou des deux à la fois en cas de double inscription.

3. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. / Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente ".

4. En l'espèce, M. C..., qui exerçait à titre indépendant une activité de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, a demandé le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite, puis réitéré sa demande, dans deux courriers en dates des 20 janvier et 10 juillet 2012. Il a fait procéder, par une demande du 27 janvier 2012, à la radiation de son activité du répertoire des métiers avec effet au 3 février 2012, puis par une demande du 5 mars 2012, à sa radiation du registre du commerce avec effet au 1er février 2012. La double circonstance que le centre de paiement du régime social des indépendants, auquel M. C... a adressé par erreur, le 20 janvier 2012, sa demande d'indemnité de départ à la retraite, ne l'a transmise à la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais que le 16 juillet 2012 et que celle-ci, après un premier refus d'examen opposé à sa demande le 25 octobre 2012, n'en a finalement accusé réception que le 10 janvier 2014, après avoir obtenu de M. C... un dossier complet, n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité la décision de rejet, fondée sur le caractère prématuré de sa radiation d'activité. En outre, et en tout état de cause, M. C... n'établit pas que son courrier daté du 20 janvier 2012 aurait été reçu par le centre de paiement avant la radiation de son activité du répertoire des métiers et du registre du commerce. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les conditions de transmission et d'accusé de réception de la demande d'indemnité de départ à la retraite de M. C... pour estimer que la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais ne pouvait légalement lui opposer le caractère prématuré de la radiation de son activité en application des dispositions de l'article 5 du décret du 2 avril 1982.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. C....

Sur les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Lille :

6. En premier lieu, l'obligation pour les commerçants ou artisans qui sollicitent le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite de ne pas avoir fait procéder à la radiation de leur activité avant leur demande, si elle est explicitée par l'article 5 du décret, procède de la loi, dès lors que les dispositions de l'article 106 de la loi de finances pour 2002 visent ceux d'entre eux qui sont affiliés aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le moyen tiré par M. C... de ce que d'autres professions sont traitées de manière plus favorable est, par suite, inopérant.

7. En deuxième lieu, le détournement de pouvoir qu'aurait commis la commission en s'efforçant systématiquement de rejeter des demandes d'indemnité de départ à la retraite dont elle est saisie n'est pas établi.

8. En troisième lieu, la faiblesse des ressources de M. C... après son départ à la retraite est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, dès lors que celles-ci sont fondées, non sur le montant de ses revenus, mais, comme il a été dit au point 4, sur le caractère prématuré de la radiation de son activité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 28 octobre 2014 de la commission placée auprès de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais refusant d'accorder à M. C... une indemnité de départ à la retraite, ainsi que sa décision du 28 avril 2015 rejetant son recours administratif.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1505303 du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. B... C....

4

No17DA00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00342
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-01-02-04 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale. Régimes de non-salariés. Régimes divers de non-salariés.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : HERMARY REGNIER DENISSELLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-02;17da00342 ?
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