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04/10/2018 | FRANCE | N°16DA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 16DA00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a refusé de reconnaître imputable au service son congé de maladie du 29 avril 2013 au 28 avril 2014.

Par un jugement n° 1400855 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M. A...B..., représenté

par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a refusé de reconnaître imputable au service son congé de maladie du 29 avril 2013 au 28 avril 2014.

Par un jugement n° 1400855 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M. A...B..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'université de Picardie Jules Verne, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " et aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

2. M. A...B..., adjoint technique en recherche et formation, en poste à l'université de Picardie Jules Verne, demande l'annulation de la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue maladie du 29 avril 2013 au 28 avril 2014 qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M.B..., le président de l'université se borne à indiquer que cette demande a recueilli un avis défavorable de la part de la commission de réforme lors de sa séance du 23 janvier 2014. Si le président de l'université a ainsi entendu s'approprier le contenu de cet avis, il est constant que celui-ci n'était pas joint à la décision contestée. En outre, cet avis ne comporte aucune motivation alors qu'il a, au demeurant, été rendu dans un sens contraire aux conclusions du rapport d'expertise du 28 septembre 2013 du docteur Teboul, médecin missionné par la commission pour examiner M.B.... Par suite, M. B...est fondé à soutenir que la décision du 29 janvier 2014 du président de l'université de Picardie Jules Verne est entachée d'un défaut de motivation et a ainsi méconnu les dispositions citées au point 1.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. B...soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au président de l'université de Picardie Jules Verne de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'université de Picardie Jules Verne demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 mars 2016 et la décision du 29 janvier 2014 du président de l'université de Picardie Jules Verne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Picardie Jules Verne de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'université de Picardie Jules Verne versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'université de Picardie Jules Verne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'université de Picardie Jules Verne.

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N°16DA00855

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00855
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET WACQUET et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-04;16da00855 ?
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