La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2018 | FRANCE | N°17DA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 17DA00633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Carrefour Supermarchés France a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 600 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire, de ramener le montant de cette amende à de plus justes proportions, sans que celle-ci n'excède la

somme de 400 euros.

Par un jugement n° 1500868 du 14 février 2017, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Carrefour Supermarchés France a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 600 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire, de ramener le montant de cette amende à de plus justes proportions, sans que celle-ci n'excède la somme de 400 euros.

Par un jugement n° 1500868 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2017 et le 18 septembre 2018, la SAS Carrefour Supermarchés France, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime du 15 janvier 2015 et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de cette amende à de plus justes proportions, sans que celui-ci n'excède la somme de 400 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la consommation ;

- l'arrêté du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la SAS Carrefour Supermarchés France.

Une note en délibéré, présentée pour la SAS Carrefour Supermarchés France a été enregistrée le 11 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Carrefour Supermarchés France exploite, sur le territoire de la commune de Cany-Barville (Seine-Maritime), un magasin de grande surface dont le rayon de boucherie traditionnelle a fait l'objet, le 23 juillet 2014, d'un contrôle opéré par deux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en poste à la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Maritime. Ceux-ci ont estimé, à l'issue de ce contrôle, que huit pièces de viande proposées à la vente portaient une étiquette indiquant une dénomination inexacte. Ces constats ont fait l'objet d'un procès-verbal, rédigé par ces agents le 27 octobre 2014. Après avoir fait connaître à la SAS Carrefour Supermarchés France, par un courrier daté du 12 novembre 2014, son intention de lui infliger, à raison de ces faits, une amende administrative d'un montant de 1 600 euros et l'avoir mise à même de présenter des observations écrites, le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime a, par une décision du 15 janvier 2015, prononcé l'amende envisagée. La SAS Carrefour Supermarchés France relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, à titre subsidiaire, à la réduction de celle-ci à de plus justes proportions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la SAS Carrefour Supermarchés France soutenait, devant les premiers juges, que l'amende administrative contestée avait été prononcée à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les fonctions d'enquête, de poursuite et de jugement n'étaient pas dissociées. Elle tirait de cette appréciation que la décision lui infligeant cette amende avait été prise " en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe d'impartialité ". Toutefois, il ressort de l'examen de la demande présentée par la SAS Carrefour Supermarchés France devant le tribunal administratif de Rouen que cette argumentation s'insérait dans un paragraphe intitulé " sur la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et qu'aucune argumentation spécifique n'était présentée pour démontrer en quoi le principe d'impartialité, qui découle notamment de ces stipulations, avait été méconnu en tant qu'il constitue un principe du droit interne. La SAS Carrefour Supermarchés France, qui était représentée par un avocat, n'a pas précisé ses écritures sur ce point dans le mémoire en réplique qu'elle a produit ensuite. Dans ces conditions, en considérant que cette société avait, en réalité, entendu n'invoquer que la seule méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges, eu égard à l'imprécision des termes dans lesquels la demande qui leur était soumise était rédigée, n'ont omis d'examiner aucun moyen.

3. En outre, en jugeant que, la décision contestée n'émanant pas d'un tribunal au sens de ces stipulations, la requérante ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de celles-ci, le tribunal administratif de Rouen, qui a tenu compte du fait que la sanction en litige n'avait pas été prononcée par une autorité administrative indépendante, mais par une autorité d'un service déconcentré de l'Etat ayant agi dans le cadre d'une mission confiée par la loi, a apporté une réponse suffisante à ce moyen.

4. Dans ces conditions, la SAS Carrefour Supermarchés France n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur la compétence de l'auteur de la décision en litige :

5. En vertu de l'article L. 113-3, alors en vigueur, du code de la consommation, tout vendeur de produit doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. Par un arrêté du 18 mars 1993, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation ont fixé ces modalités en ce qui concerne les prix des viandes de boucherie et de charcuterie, selon lesquelles une information appropriée sur le prix au kilogramme de ces produits doit être donnée aux consommateurs par marquage ou étiquetage, en regard des dénominations usuelles mentionnées en annexe à l'arrêté. Selon l'article L. 113-3-2, alors en vigueur, du code de la consommation, tout manquement à l'article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Le même article L. 113-3-2 ajoute que cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code alors en vigueur, en vertu duquel l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer ces amendes administratives, par des décisions motivées prises après que les personnes ou sociétés concernées ont été mises à même de formuler des observations et selon des modalités appelées à être fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret est intervenu le 30 septembre 2014 et a inséré au code de la consommation un article R..411-6, aux termes duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-1-2 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

6. Si, le 23 juillet 2014, date à laquelle le contrôle ayant donné lieu aux amendes administratives en cause a été effectué, le décret n°2014-1109 du 30 septembre 2014, auquel renvoient ces dispositions de l'article L. 141-1-2, alors applicables, du code de la consommation, n'était pas entré en vigueur, toutefois, cette situation ne faisait pas obstacle à ce que les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procèdent aux mesures d'investigations qui leur incombaient, dans le cadre de leurs attributions relatives au contrôle du respect des règles afférentes à l'information des consommateurs, notamment de celles énoncées par l'article L. 113-3, alors en vigueur, du code de la consommation et par les arrêtés pris pour son application. En outre, le 12 novembre 2014, date à laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime a fait connaître à la SAS Carrefour Supermarchés France qu'il envisageait de prononcer à son encontre l'amende administrative contestée et a, par là même, mis en oeuvre la procédure de sanction prévue à l'article L. 141-1-2, ce décret du 30 septembre 2014 était intervenu pour donner à cette autorité la compétence pour décider cette mise en oeuvre et, à l'issue de cette procédure, pour prononcer les amendes en cause. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.

Sur la motivation de la décision en litige :

7. Le IV de l'article L. 141-1-2, alors en vigueur, du code de la consommation, dispose que les amendes prises sur son fondement doivent être motivées. Selon les motifs de la décision contestée, le prononcé d'une amende administrative, sur le fondement de l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, a été décidé en conséquence de manquements sanctionnés par l'article L. 113-3-2 de ce code, le nombre de ces manquements étant précisé et le montant de chacune des amendes infligées étant mentionné. La décision indique ensuite que la détermination du montant de cette amende tient compte de la nature des manquements en cause, qui relèvent d'une règlementation ancienne et connue, ainsi que du préjudice résultant de ces manquements pour les consommateurs et de la taille des entreprises contrevenantes. Enfin, la décision fait expressément référence au courrier préalablement adressé à la société le 12 novembre 2014, pour recueillir leurs observations quant au prononcé d'une amende administrative. Il ressort des énonciations de ce courrier, auquel était joint le procès-verbal dressés à l'issue du contrôle, qu'il a permis à la société requérante de connaître la nature exacte des manquements qui lui sont imputés. Ainsi rédigé et notamment grâce à ce renvoi exprès aux documents dont la requérante avait antérieurement été rendue destinataire, la décision a été de nature à permettre à la SAS Carrefour Supermarchés France de connaître avec une précision suffisante les considérations de droit et des faits sur lesquelles le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime s'est fondé pour prononcer l'amende contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.

Sur le respect des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe d'impartialité :

8. Aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ".

9. Si, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, une autorité administrative peut, lorsqu'elle inflige une sanction, être regardée comme un tribunal décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées, ces dernières n'énoncent aucune règle ni aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de décisions par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi. Il suit de là que la SAS Carrefour Supermarchés France ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations, pour contester la légalité d'une amende administrative qui lui a été infligée par une autorité déconcentrée de l'administration de l'Etat. Il en est de même du moyen tiré de ce que le mode d'organisation adopté par les services placés sous l'autorité du directeur de la protection des populations de la Seine-Maritime ne permettrait pas d'assurer, lorsque cette autorité prononce une amende administrative, le respect des exigences du principe constitutionnel d'impartialité, dès lors que de telles amendes sont susceptibles d'être contestées devant le juge administratif dans des conditions permettant d'assurer le respect de ces exigences.

Sur le défaut de base légale :

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le fait que les dispositions réglementaires insérées à l'article R. 141-6 au code de la consommation par le décret du 30 septembre 2014 n'étaient pas entrées en vigueur le 23 juillet 2014, date à laquelle ont été constatés les manquements reprochés à la SAS Carrefour Supermarchés France, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la sanction en litige, la procédure de sanction ne pouvant, à cette date, être regardée comme ayant été mise en oeuvre et les inspecteurs ayant alors agi dans le cadre de leurs attributions générales relatives au respect des règles protégeant les droits des consommateurs. Le 12 novembre 2014, date à laquelle la SAS Carrefour Supermarchés France a été informée des sanctions administratives qu'il était envisagé de lui infliger et, par suite, date à laquelle la procédure de sanction a été engagée, le décret du 30 septembre 2014 insérant au code de la consommation la disposition d'application codifiée à l'article R. 141-6 était intervenu et avait été publié. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'amende administrative contestée ne serait pas légalement fondée ne peut qu'être écarté.

Sur la matérialité des faits :

11. Il ressort du procès-verbal dressé à l'issue du contrôle opéré le 23 juillet 2014 que, dans la vitrine du rayon de boucherie traditionnelle du magasin exploité par la SAS Carrefour Supermarchés France à Cany-Barville, étaient présentées à la vente, au regard d'une étiquette indiquant " Rumsteck à rôtir - 20,90 €/kilo ", trois pièces de viande de nature et de dénomination réglementaire différentes, tandis qu'étaient disposés, à proximité d'une étiquette portant la mention " Rumsteck - 24 €/kilo ", deux autres pièces de viande, également de nature et de dénomination différentes. Cette disposition, qui était de nature à induire les consommateurs en erreur sur la nature et le prix des morceaux proposés, n'était pas conforme aux prescriptions énoncées à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie, qui impose que chaque pièce de viande présentée à la vente comporte une étiquette précisant son prix au kilogramme en regard des dénominations usuelles mentionnées dans les tableaux figurant en annexe à cet arrêté. En se bornant à faire valoir que l'une des pièces de viande disposées au regard de chacune de ces deux étiquettes correspondait bien à la dénomination et au prix mentionnés, la SAS Carrefour Supermarchés France ne saurait être regardée comme critiquant sérieusement la réalité des manquements commis s'agissant de ces affichages, une telle contestation ne remettant pas en cause l'amalgame qu'il lui a été reproché de faire entre deux types de viandes différents.

Sur la poportionnalité de la sanction :

12. Les huit manquements mentionnés aux point 1 et 11, relatifs aux règles d'affichage des prix, doivent être regardés, compte tenu de leur nature, comme ayant été susceptibles d'induire les consommateurs en erreur sur la qualité et sur le prix des pièces de viande présentées à la vente, malgré la présence de personnels susceptibles de les renseigner. En outre, ces manquements concernent une réglementation ancienne et connue des professionnels de la boucherie. Dans ces conditions, en infligeant à la SAS Carrefour Supermarchés France une amende administrative d'un montant de 1 600 euros, à raison de ces manquements, le directeur départemental des populations de la Seine-Maritime n'a pas prononcé une sanction disproportionnée à la gravité des fautes commises.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Carrefour Supermarchés France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 600 euros, ainsi qu'à la décharge ou la réduction de l'obligation de payer cette somme. Par voie de conséquence, les conclusions que la SAS Carrefour Supermarchés France présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Carrefour Supermarchés France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Carrefour Supermarchés France et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.

1

6

N°17DA00633

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00633
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET FRECHE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-23;17da00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award