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31/10/2018 | FRANCE | N°16DA01738

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 16DA01738


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2016, et des mémoires, enregistrés les 3 mai et 28 juin 2018, la SAS Atoll, représentée par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le maire de Beuzeville a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SCI " Les franches terres " pour l'extension de la surface de vente et des réserves d'un magasin à l'enseigne " Carrefour Market " situé rue Albert Sorel e

t la création d'un " drive " ;

2°) de mettre à la charge de la SCI " Les franches t...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2016, et des mémoires, enregistrés les 3 mai et 28 juin 2018, la SAS Atoll, représentée par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le maire de Beuzeville a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SCI " Les franches terres " pour l'extension de la surface de vente et des réserves d'un magasin à l'enseigne " Carrefour Market " situé rue Albert Sorel et la création d'un " drive " ;

2°) de mettre à la charge de la SCI " Les franches terres " le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...A..., représentant la société Atoll.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI " Les franches terres ", qui exploite un supermarché à l'enseigne " Carrefour Market " sur le territoire de la commune de Beuzeville, a déposé le 22 décembre 2015 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale afin de procéder à l'extension de ce supermarché. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure a donné un avis favorable au projet le 18 février 2016. Saisie par la SAS Atoll, qui exploite un supermarché concurrent sur le territoire de la même commune, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours et émis à son tour un avis favorable au projet de la pétitionnaire le 23 juin 2016. Par un arrêté du 3 août 2016, le maire de Beuzeville a délivré à la SCI " Les franches terres " le permis de construire sollicité. La SAS Atoll doit être regardée comme concluant à l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

2. Par un arrêté du 17 avril 2014, le maire de Beuzeville a donné délégation à Mme F... C..., troisième adjointe, à l'effet de signer notamment " les documents administratifs ou correspondances concernant " le domaine des " autorisations d'urbanisme ". L'article 2 de cet arrêté impose à la délégataire de rendre compte au maire " de toutes les décisions prises et actes signés à ce titre ". Cet arrêté donnait compétence à Mme C...pour signer le permis de construire en litige. La SAS Atoll n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il aurait été délivré par une autorité incompétente.

Sur la méconnaissance de l'article R. 752-4 du code de commerce :

3. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; / b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ".

4. S'il ressort des pièces du dossier que la SCI " Les franches terres " n'est pas propriétaire de la parcelle cadastrée AO 149, alors que celle-ci fait partie de l'emprise du projet d'extension, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposé par la pétitionnaire comportait l'autorisation qui lui avait été délivrée à cet effet par la propriétaire de cette parcelle, ainsi qu'une attestation notariale démontrant l'existence du titre de propriété de cette dernière. La SAS Atoll n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige aurait été délivré en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.

Sur la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

En ce qui concerne la fraude alléguée tenant à la présentation du parking existant :

5. Il ressort du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposé par la SCI " Les franches terres " que celle-ci a indiqué à plusieurs reprises que l'extension du parking du supermarché ayant fait l'objet d'une déclaration préalable le 11 septembre 2015, à laquelle le maire de Beuzeville avait décidé de ne pas s'opposer le 1er octobre 2015, elle était présentée dans le dossier comme déjà réalisée. Dès lors que la pétitionnaire a fait figurer cette explication dans son dossier, elle ne saurait être regardée comme ayant accompli des manoeuvres frauduleuses visant à tromper l'autorité administrative sur l'emprise exacte de son projet d'extension.

6. Par ailleurs, si l'état initial du dossier pouvait être considéré comme lacunaire en ce que, présentant l'extension du parking comme déjà réalisée, il ne faisait pas apparaître clairement les surfaces imperméabilisées pour procéder à cette extension, alors que celle-ci est liée au projet global d'extension du magasin, cette lacune a, en tout état de cause, été comblée par la production de nouvelles pièces devant la CNAC, qui ont permis à celle-ci de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis.

En ce qui concerne la présentation des surfaces affectées au stationnement :

7. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / (...) g) Autres renseignements : / (...) - si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l'autopartage et au covoiturage (...) ".

8. Les dispositions citées au point précédent n'imposent pas à la pétitionnaire de faire figurer dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale la mention des surfaces affectées au stationnement des véhicules. La SAS Atoll ne saurait dès lors utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues au motif que les surfaces en cause sont sous-évaluées dans le dossier de la SCI " Les franches terres ". En tout état de cause, s'il est vrai que des indications contradictoires figurent dans le dossier à ce sujet, la requérante n'établit pas que la surface de 1 872 m² après extension, communiquée en dernier lieu par la pétitionnaire devant la Commission nationale d'aménagement commercial, serait inexacte.

En ce qui concerne l'évaluation des flux de circulation générés par le projet :

9. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) c) Évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) ".

10. D'une part, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SCI " Les franches terres " évalue l'impact de son projet sur la circulation routière à une cinquantaine de véhicules supplémentaires, ainsi qu'à un à deux poids-lourds, fréquentant chaque jour les routes départementales 22 et 675. Il résulte des termes de ce dossier que ces chiffres ne tiennent pas compte de la fréquentation du " drive ", que la pétitionnaire a omis d'évaluer. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature du projet, qui consiste en une extension, au demeurant limitée, d'un supermarché existant, et de sa desserte par une route départementale dont il n'est pas allégué qu'elle connaîtrait actuellement des encombrements, cette omission, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas exercé d'influence sur le sens de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial.

11. D'autre part, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la pétitionnaire ne précisait pas les capacités résiduelles d'accueil de ces infrastructures de transport, au motif que les données relatives à leur fréquentation n'existent pas. Si la SAS Atoll soutient qu'il appartenait à la pétitionnaire de faire réaliser une étude de trafic, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du département de l'Eure, gestionnaire du domaine public routier, que, compte tenu du faible impact sur le trafic automobile de ce projet, une telle étude n'était, en l'espèce, pas nécessaire.

En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise :

12. Aux termes de l'article R. 752-3 du code de commerce : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ". Aux termes du 2° de l'article R. 752-6 du même code, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit être accompagnée des " Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet ", parmi lesquelles " a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, accompagné : / - des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise (...) ".

13. La SCI " Les franches terres " a fait figurer dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation les éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise retenue, correspondant à un rayon de 16 minutes de trajet en voiture, en exposant qu'en application des critères énoncés à l'article R. 752-3 du code de commerce, cité au point précédent, il convenait d'en écarter certains pôles commerciaux voisins, notamment à Honfleur, Pont-Audemer et Pont-l'Evêque, dont l'attractivité pour leur clientèle n'était pas susceptible d'être remise en cause par le projet. Si la SAS Atoll soutient que la zone de chalandise devait inclure ces pôles commerciaux voisins, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'application, par la pétitionnaire, des critères énoncés à l'article R. 752-3 du code de commerce, laquelle n'a, au demeurant, fait l'objet d'aucune remarque du service instructeur.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que la SAS Atoll n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présenté par la SCI " Les franches terres " était irrégulièrement composé.

Sur le respect des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :

15. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ".

16. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.

17. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée, pour émettre un avis favorable au projet de la SCI " Les franches terres ", sur le fait que la localisation et l'intégration urbaine de ce supermarché, proche du centre de Beuzeville, sont satisfaisantes, qu'il n'est pas de nature à déstabiliser les commerces de centre-ville, que sa desserte routière ne pose pas de difficulté et ne nécessite pas d'aménagements particuliers, que le supermarché est accessible à pied et que sa modernisation sera de nature à limiter l'évasion commerciale vers des pôles commerciaux extérieurs à la commune. La société Atoll prétend, quant à elle, que ce projet n'est pas conforme aux objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce, au vu de certains des critères d'évaluation mentionnés par cet article.

En ce qui concerne l'objectif d'aménagement du territoire :

S'agissant du critère de l'animation de la vie locale :

18. Le projet de la SCI " Les franches terres " consiste à agrandir et moderniser un supermarché existant, situé à l'entrée de la commune de Beuzeville et accessible à pied depuis son centre-ville en six minutes. Compte tenu de l'ancienneté de ce supermarché, qui est exploité depuis une trentaine d'années, ce projet n'est pas de nature à perturber le commerce de centre-ville, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le ministre chargé de l'urbanisme dans son avis favorable. Le maire de Beuzeville a également formulé un avis favorable au projet motivé par le fait qu'il entraîne un rééquilibrage de l'offre commerciale sur le territoire de la commune. Enfin, sa modernisation est de nature à satisfaire les attentes de la clientèle de la commune et ainsi à limiter l'évasion de celle-ci vers les pôles commerciaux situés à proximité. La SAS Atoll n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le projet en litige serait de nature à nuire à l'animation de la vie locale évoquée au c) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce cité au point 15.

S'agissant du critère de l'effet du projet sur les flux de transport :

19. Ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'avis émis par le département de l'Eure en sa qualité de gestionnaire du domaine public routier, que le projet de la SCI " Les franches terres ", qui consiste en une extension limitée d'un supermarché existant et desservi dans des conditions satisfaisantes par une route départementale, serait de nature à entraîner des conséquences sensibles sur le trafic automobile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la fréquentation supplémentaire du supermarché induite par ce projet serait génératrice, compte tenu des caractéristiques de la desserte et des accès de ce supermarché, d'un risque d'accident. Il n'est donc pas démontré que le projet en litige serait de nature à entraîner des effets négatifs sur les flux de transport évoqués par le d) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce cité au point 15.

En ce qui concerne l'objectif de développement durable :

20. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI " Les franches terres " emporte l'imperméabilisation d'une surface supplémentaire correspondant à la parcelle AO 149, sur laquelle doit être aménagée une extension du parking ainsi qu'une grande aire de retournement des poids-lourds. Si ces aménagements ont fait l'objet d'une déclaration préalable distincte du permis de construire en litige, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont liés au projet d'extension du supermarché et qu'il y a lieu, dès lors, d'en tenir compte pour l'application des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce au titre des effets induits par celui-ci. Toutefois, cette extension des surfaces imperméabilisées demeure limitée et est réalisée en continuité des parcelles déjà occupées par le supermarché et son parking et en direction d'une zone urbanisée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet s'accompagne d'actions en matière de performance énergétique, de récupération des eaux pluviales et de végétalisation du site. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques du projet, en considérant que celui-ci ne compromettait pas l'objectif de développement durable prévu par le 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 20 qu'en émettant un avis favorable au projet de la SCI " Les franches terres ", la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce citées au point 15.

Sur la méconnaissance de certaines dispositions du code de l'urbanisme :

22. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

23. Les moyens de la SAS Atoll tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'article R. 431-33-1 du même code, sont relatifs à la régularité du permis de construire en litige en tant qu'il vaut autorisation de construire. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, ils sont inopérants à l'appui de ses conclusions, qui tendent à l'annulation de ce permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI " Les franches terres ", que la SAS Attol n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 3 août 2016 par le maire de Beuzeville, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI " Les franches terres ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SAS Atoll de la somme qu'elle demande sur ce fondement.

26. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Atoll le versement à la SCI " Les franches terres " de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Atoll est rejetée.

Article 2 : La SAS Atoll versera la somme de 1 500 euros à la SCI " Les franches terres " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Atoll, à la commune de Beuzeville et à la SCI " Les franches terres ".

N°16DA01738 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01738
Date de la décision : 31/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-31;16da01738 ?
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