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31/10/2018 | FRANCE | N°18DA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 18DA00246


Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant le syndicat des taxis artisans du Nord, et Mme

B...C..., représentant le préfet du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de jus...

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant le syndicat des taxis artisans du Nord, et Mme B...C..., représentant le préfet du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

2. D'une part, par son arrêt du 16 septembre 2014, après s'être fondée sur les dispositions pertinentes du code de l'aviation civile, du code général des collectivités territoriales et du code des transports, la cour administrative d'appel a confirmé un jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en prononçant l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Nord du 26 octobre 2007 portant réglementation des autorisations de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome de Lille-Lesquin. Cet article avait réservé le droit de stationner dans l'emprise de l'aérodrome de Lille-Lesquin aux taxis regroupés au sein du service commun de taxis de Lille, ainsi qu'à cinq taxis désignés, à raison d'un chacun, par les maires des communes de Fâches-Thumesnil, Haubourdin, Lesquin, Seclin et Tourcoing. La cour a retenu qu'eu égard à l'importance de la restriction apportée à l'exercice de l'activité professionnelle des taxis ayant vocation à assurer la desserte de l'aérodrome de Lille-Lesquin, équipement d'intérêt régional et dépassant le cadre des communes visées par l'article 2 de l'arrêté, l'autorité préfectorale n'avait pas justifié cette différence de traitement instituée au bénéfice des seuls taxis des collectivités énumérées, " par aucune considération d'intérêt général ".

3. D'autre part, par le même arrêt, la cour a également confirmé l'injonction déjà ordonnée par le jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Lille, laquelle imposait uniquement le réexamen de la demande du syndicat des taxis artisans du Nord (STAN) dans un délai de deux mois, sans l'assortir d'astreinte. Cette demande adressée au préfet du Nord tendait à la modification de l'arrêté du 26 octobre 2007 en ouvrant la possibilité de stationner et de charger à l'aéroport à tous les taxis de la métropole. L'arrêté du 10 octobre 2011 du préfet du Nord ayant abrogé celui du 1er juillet 2011 qui avait lui-même abrogé celui du 26 octobre 2007, en reprenant en substance les mêmes dispositions que celles de l'article 2 censurées, la demande du STAN devait donc être regardée comme tendant au réexamen de la position du préfet du Nord nonobstant l'existence de ce nouvel arrêté préfectoral alors en vigueur.

4. Postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle ordonnée le 1er février 2018 par le président de la cour, le préfet du Nord a pris le 17 septembre 2018 un arrêté par lequel il a, d'une part, abrogé l'arrêté du 10 octobre 2011 mentionné au point 3 et, d'autre part, redéfini le régime des autorisations de stationner dans l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin sans restreindre celles-ci aux seuls taxis regroupés au sein du service commun de taxis de Lille mais en l'étendant aux taxis titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée par le maire d'une commune membre de la métropole européenne de Lille et pour un nombre d'autorisations limité aux autorisations communales existantes à la date de la publication de l'arrêté.

5. Il est constant qu'en prenant un tel arrêté, le préfet du Nord n'a pas repris le dispositif censuré et a procédé au réexamen de la demande du STAN. Il a, par suite, à la date à laquelle la cour se prononce par la présente décision, complètement exécuté l'arrêt précédent du 16 septembre 2014 conformément à l'injonction qu'il contenait, sans qu'y fasse obstacle l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral différée, pour des raisons pratiques, au 1er décembre 2018.

6. En outre, si le STAN entend, pour contester la complète exécution de l'arrêt de 2014, remettre en cause la légalité du nouvel arrêté préfectoral, une telle demande soulève un litige distinct sur laquelle il n'appartient pas à la cour, comme juge de l'exécution, de se prononcer.

7. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des taxis artisans du Nord, qui, présentée pour assurer l'exécution de l'arrêt du 16 septembre 2014, tend à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sous astreinte, de prendre un nouvel arrêté.

Sur les frais liés au litige:

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au syndicat des taxis artisans du Nord de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la demande d'exécution du syndicat des taxis artisans du Nord.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au syndicat des taxis artisans du Nord au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des taxis artisans du Nord et au ministre de l'intérieur.

N°18DA00246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00246
Date de la décision : 31/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-31;18da00246 ?
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