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31/10/2018 | FRANCE | N°18DA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 18DA00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1800921 du 27 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 janvier 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 16 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1800921 du 27 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 janvier 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. D... B....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1993, qui déclare avoir quitté le Soudan en raison de craintes pour sa vie, serait arrivé en France par l'Italie le 15 juillet 2017. Il a déposé en France une demande d'asile le 22 août 2017. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence d'une prise d'empreintes en Italie. Ce pays, consulté par la France, a accepté de le prendre en charge. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel il a procédé au transfert de l'intéressé vers l'Italie et l'a assigné à résidence.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. Le préfet produit, pour la première fois en appel, l'arrêté attaqué signé par M. C... A..., chef de bureau de l'éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais. La circonstance que l'ampliation de cet arrêté notifiée à M. D... B..., qui porte la mention des prénom, nom et titre de M.A..., ne comportait pas sa signature est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 29 janvier 2018.

4. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... B...à l'encontre de l'arrêté du 29 janvier 2018 devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de transfert :

5. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) ".

6. M. D... B...soutient que, lors de son entretien avec les services préfectoraux le 22 août 2017 suite au dépôt de sa demande d'asile, il n'a reçu qu'une seule des deux brochures qui composent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, il a fait l'objet le 28 novembre 2017 d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes. Saisi d'un recours à l'encontre de cet arrêté, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement n° 1710182 du 6 décembre 2017, estimé que le préfet n'établissait pas avoir fourni à l'intéressé la brochure " Je suis sous procédure Dublin- qu'est-ce que ça signifie ' ", que ce dernier n'avait pas bénéficié de l'ensemble des informations prévue par l'article 4 et avait été privé d'une garantie. Dans la présente instance, le préfet n'a produit aucun nouvel élément de nature à établir que le requérant avait effectivement reçu les deux brochures d'information lors de son premier entretien. En particulier et comme l'a retenu le tribunal administratif, si le compte rendu de l'entretien individuel réalisé le 22 août 2017 indique que les brochures comprenant toutes les informations prévues par le règlement 604/2013 lui ont été remises, cette seule mention ne permet pas, au regard des faits de l'espèce, d'attester de la remise de la brochure précitée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, suite à l'annulation de l'arrêté de transfert par la juridiction administrative, les services préfectoraux auraient à nouveau reçu le requérant et l'auraient mis en possession de l'ensemble des informations prévu par l'article 4 précité. Dès lors, M. D... B...a été privé d'une garantie. La décision ordonnant son transfert est ainsi entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée.

7. L'assignation à résidence contestée, qui a été prise sur le fondement de l'arrêté prescrivant le transfert de M. D... B...aux autorités italiennes, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point 6.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 janvier 2018.

9. M. D... B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me E... une somme de 750 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G...D...B...et à Me F...E....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00590
Date de la décision : 31/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-31;18da00590 ?
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